Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, en vertu de ce texte, que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation, peut exclure ou limiter son indemnisation si cette faute est en relation de causalité avec son préjudice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision de sens inverse est survenue entre l'automobile de M. X... et celle conduite par M. Y... ; que, celui-ci, blessé, a demandé réparation de son préjudice à M. X... et à son assureur, la compagnie La Guadeloupéenne UAP ;
Attendu que, pour reconnaître à la victime un droit à réparation intégrale de son préjudice, l'arrêt énonce que les causes de l'accident sont indéterminées et qu'il n'est pas établi que les fautes de M. Y... soient en relation de causalité directe avec l'accident ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il était demandé, si le fait de ne pas avoir mis sa ceinture de sécurité n'était pas en relation de causalité avec le dommage invoqué par M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.