Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Jean-Louis Y..., propriétaire d'un local à usage commercial, a assigné la société Meublestyle décoration, locataire, en résolution du bail et paiement des loyers arriérés ; qu'il était précisé dans l'acte introductif d'instance que M. Y... était " sous curatelle de M. X..., administrateur judiciaire " ; qu'ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire, le tribunal d'instance a ordonné l'expulsion de la société locataire et, avant plus amplement dire droit, désigné un expert pour faire les comptes entre les parties ; que ce jugement, en date du 25 janvier 1991, a été signifié le 7 février suivant à la société Meublestyle décoration, qui, dès la veille, en avait relevé appel à l'encontre du curateur, et a formé un second appel, le 24 septembre 1991, contre M. Y... " assisté de son curateur " ; que les intimés ont soulevé la nullité du premier acte d'appel, en tant que dirigé contre un curateur n'ayant pas le pouvoir de représenter un majeur en curatelle, et l'irrecevabilité du second, comme formé hors délai ; que la société Meublestyle décoration a répliqué en soulevant la nullité de l'acte introductif d'instance et en se prévalant des dispositions de l'article 522 du nouveau Code de procédure civile ; que l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1992) a rejeté l'exception de nullité et déclaré nul le premier acte d'appel et irrecevable le second ;
Sur le second moyen, qui est préalable, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Meublestyle décoration reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait sur la régularité des actes d'appel, aux motifs notamment que, le curateur ne représentant pas le majeur protégé, le premier acte d'appel est atteint d'une irrégularité de fond affectant sa validité, que M. X... avait perdu le pouvoir d'assister M. Y... en raison de la main-levée de la curatelle, et que les dispositions de l'article 552 du nouveau Code de procédure civile ne peuvent recevoir application dès lors que M. Y... et son curateur " ne sont qu'une seule et même partie ", alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... ayant assisté M. Y... en sa qualité de curateur, il n'y avait pas une mais deux parties, tenues pour le même objet par un lien d'indivisibilité ; qu'ainsi, l'appel dirigé contre M. X... par la société Meublestyle décoration relevait de sa tardiveté celui dirigé contre M. Y... le 24 septembre 1991 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 552, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résultait des motifs du jugement du 21 novembre 1990 ayant ordonné la main-levée de la curatelle que M. Y... avait décidé de confier la gestion de ses biens, sans intervention judiciaire, à M. X... ; que la cour d'appel, qui a visé ce jugement de main-levée, devait donc rechercher si, à la suite de cette décision de M. Y..., M. X... n'avait pas le pouvoir de représenter celui-ci en qualité de mandataire, de sorte que l'acte d'appel dirigé contre M. X... était valable ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale ;
Mais attendu, sur la première branche, que le majeur en curatelle peut, sauf application des dispositions particulières des articles 511 et 512 du Code civil, non invoquées en l'espèce, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions ; que la signification faite à M. X... ne pouvait avoir d'autre effet que de satisfaire aux exigences de l'article 510-2 du Code civil, selon lequel toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi au curateur, et qu'elle ne pouvait donc suppléer à l'absence d'acte d'appel déclaré contre M. Y... dans le délai de la loi ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'appel relevé par la société Meublestyle décoration était irrecevable ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que la société Meublestyle décoration ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la seconde branche ; d'où il suit que le moyen est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, en sa seconde branche et mal fondé en sa première branche ;
Et sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte du rejet du premier moyen que l'appel formé par la société Meublestyle décoration était tardif ; que, dès lors, la décision attaquée, justifiée par ce seul motif, ne saurait être atteinte par les critiques dirigées contre les motifs surabondants concernant la validité de l'assignation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.