La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1994 | FRANCE | N°92-19132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 octobre 1994, 92-19132


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par jugement du 22 septembre 1983, Marc X... a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires La Primavera notamment le coût de travaux de réfection ; qu'après avoir formé appel, Marc X... est décédé ; que sa succession a été déclarée vacante et l'administration des Domaines en a été nommée curateur ; qu'assigné en reprise d'instance, le curateur n'a pas comparu ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1992) a constaté que l'appel de Marc X... n'était pas soutenu et a conda

mné le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes à supporter, en qual...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par jugement du 22 septembre 1983, Marc X... a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires La Primavera notamment le coût de travaux de réfection ; qu'après avoir formé appel, Marc X... est décédé ; que sa succession a été déclarée vacante et l'administration des Domaines en a été nommée curateur ; qu'assigné en reprise d'instance, le curateur n'a pas comparu ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1992) a constaté que l'appel de Marc X... n'était pas soutenu et a condamné le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes à supporter, en qualité de curateur à la succession vacante de Marc X..., les condamnations dont celui-ci avait fait l'objet dans le jugement ainsi que celles qu'il a prononcées ;

Attendu que le Directeur général des Impôts, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Marc X..., reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi alors que, le service des Domaines, curateur, n'étant tenu des dettes de la succession que dans les limites de l'actif recueilli, la cour d'appel aurait violé les articles 802, 813 et 814 du Code civil, en prononçant des condamnations sans dire qu'elles étaient limitées au montant de l'actif recueilli ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué précise dans son dispositif que l'Administration est condamnée en sa qualité de curateur à la succession vacante de Marc X... ; qu'en vertu des articles 802 et 814 du Code civil, le curateur n'est tenu au paiement que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis et que la cour d'appel n'était pas tenue de rappeler les effets que la loi attache de plein droit à cette qualité ; que l'arrêt attaqué, échappe donc aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-19132
Date de la décision : 05/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADMINISTRATION DES DOMAINES - Curateur à succession vacante - Obligations identiques à celles de l'héritier bénéficiaire - Paiement du passif à concurrence des biens recueillis .

SUCCESSION - Acceptation sous bénéfice d'inventaire - Effets - Paiement du passif à concurrence des biens recueillis - Application - Succession vacante

SUCCESSION - Déshérence - Succession vacante - Curateur - Obligations identiques à celles de l'héritier bénéficiaire - Paiement du passif à concurrence des biens recueillis

SUCCESSION - Déshérence - Succession vacante - Curateur - Condamnation du curateur - Limite

En vertu des articles 802 et 814 du Code civil, le curateur à une succession vacante n'est tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis et la cour d'appel qui condamne l'Administration, en sa qualité de curateur, à payer une dette successorale n'est pas tenue de rappeler les effets que la loi attache de plein droit à cette qualité, de sorte que l'Administration n'est pas fondée à lui reprocher de n'avoir pas dit que cette condamnation était limitée au montant de l'actif recueilli.


Références :

Code civil 802, 814

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 juin 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-05-02, Bulletin 1989, I, n° 173, p. 115 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 oct. 1994, pourvoi n°92-19132, Bull. civ. 1994 I N° 264 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 264 p. 193

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Goutet, Odent, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.19132
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award