Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par jugement du 22 septembre 1983, Marc X... a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires La Primavera notamment le coût de travaux de réfection ; qu'après avoir formé appel, Marc X... est décédé ; que sa succession a été déclarée vacante et l'administration des Domaines en a été nommée curateur ; qu'assigné en reprise d'instance, le curateur n'a pas comparu ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1992) a constaté que l'appel de Marc X... n'était pas soutenu et a condamné le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes à supporter, en qualité de curateur à la succession vacante de Marc X..., les condamnations dont celui-ci avait fait l'objet dans le jugement ainsi que celles qu'il a prononcées ;
Attendu que le Directeur général des Impôts, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Marc X..., reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi alors que, le service des Domaines, curateur, n'étant tenu des dettes de la succession que dans les limites de l'actif recueilli, la cour d'appel aurait violé les articles 802, 813 et 814 du Code civil, en prononçant des condamnations sans dire qu'elles étaient limitées au montant de l'actif recueilli ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué précise dans son dispositif que l'Administration est condamnée en sa qualité de curateur à la succession vacante de Marc X... ; qu'en vertu des articles 802 et 814 du Code civil, le curateur n'est tenu au paiement que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis et que la cour d'appel n'était pas tenue de rappeler les effets que la loi attache de plein droit à cette qualité ; que l'arrêt attaqué, échappe donc aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.