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05/10/1994 | FRANCE | N°91-20234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 octobre 1994, 91-20234


Attendu que, selon les juges du fond, M. Bernard X..., exploitant agricole et dont l'épouse était inscrite au registre du commerce pour une activité de vente de quincaillerie ménagère, a pris livraison d'un grand nombre d'échelles métalliques auprès de la société Escanor ; que celle-ci l'a assigné en paiement de cette marchandise ; que M. X... a soutenu qu'il n'avait pas commandé ces objets pour son compte personnel, mais pour celui de son épouse qu'il assistait dans son commerce ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 juillet 1991) a débouté la société Escanor de sa demande ;r>
Sur le premier moyen :

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Attendu que, selon les juges du fond, M. Bernard X..., exploitant agricole et dont l'épouse était inscrite au registre du commerce pour une activité de vente de quincaillerie ménagère, a pris livraison d'un grand nombre d'échelles métalliques auprès de la société Escanor ; que celle-ci l'a assigné en paiement de cette marchandise ; que M. X... a soutenu qu'il n'avait pas commandé ces objets pour son compte personnel, mais pour celui de son épouse qu'il assistait dans son commerce ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 juillet 1991) a débouté la société Escanor de sa demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Escanor reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué au motif que tous les documents prouvaient que les relations commerciales existaient entre la société Escanor et la société X..., alors que ni M. X... ni la société Escanor n'avaient fait valoir qu'une société X... ait pu contracter avec Escanor, et qu'ainsi la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les factures et les lettres de change produites par Escanor étaient toutes libellées au nom de " X... établissements ", qu'un bon de livraison du 21 juin 1988 indiquait comme destination M. X... Bernard, mais portait le code 1567 qui figure sur la facture correspondante établie au nom de M. " X... Etablissements ", que les deux chèques produits par la société Escanor étaient émis au nom de Mme X..., et, enfin, que la lettre du 28 mars 1988 invoquée par la société Escanor était écrite par M. X..., mais au nom des " établissements X... ", la cour d'appel en a souverainement déduit que la société Escanor n'avait pas traité à titre personnel avec M. X... à qui elle réclamait paiement de ses fournitures ; qu'ainsi, indépendamment du motif critiqué par le moyen, la cour d'appel a, sans dénaturer les termes du litige, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, sans préciser en quoi M. X... rapportait la preuve qu'il n'était pas commerçant de fait, alors que la société Escanor avait, selon le moyen, démontré au contraire que M. X... possédait en réalité cette qualité ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que les éléments fournis par la société Escanor à l'appui de ses prétentions ne démontraient pas que M. X... ait effectué, à titre personnel et pour son propre compte, des actes de commerce de façon habituelle ; que c'est donc sans inverser la charge de la preuve et par une exacte application de l'article 4 du Code de commerce qu'elle a retenu qu'il n'était pas établi que M. X... ait eu la qualité de commerçant de fait ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Escanor reproche enfin à l'arrêt d'avoir violé les articles 1324 du Code civil et 287 et 289 du nouveau Code de procédure civile en se bornant à énoncer que la cour ne disposait pas d'éléments pour définir l'auteur de la signature apposée sur deux chèques versés aux débats par Escanor, sans procéder à la vérification de ces écritures, alors qu'Escanor soutenait que ces effets de commerce avaient été signés par M. X... et que ce dernier au contraire prétendait que la signature était celle de son épouse ;

Mais attendu que l'article 1324 du Code civil s'applique au cas où le défendeur est celui dont la signature figure à l'acte comme étant la sienne, et non à celui où le demandeur invoque la fausseté prétendue de la signature d'un tiers apposée sur l'acte qu'il produit ; que l'arrêt énonce que les chèques litigieux ont été émis au nom de Mme X... Sandra, qu'il appartenait, en conséquence, à la société Escanor, qui entendait faire usage de ces pièces et soutenait que la signature qu'elles portaient n'était pas celle du titulaire du compte, d'en rapporter la preuve ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-20234
Date de la décision : 05/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Contrat synallagmatique - Qualité de cocontractant - Cocontractant à titre personnel - Appréciation souveraine.

1° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Contrats et obligations - Contrat synallagmatique - Qualité de cocontractant - Cocontractant à titre personnel.

1° Une cour d'appel déduit souverainement de ses constatations qu'une société n'a pas traité à titre personnel avec la personne à qui elle réclame paiement de ses fournitures.

2° COMMERçANT - Qualité - Exercice habituel d'actes de commerce - Constatations nécessaires.

2° Fait une exacte application de l'article 4 du Code de commerce, la cour d'appel qui retient qu'il n'est pas établi qu'une personne ait eu la qualité de commerçant de fait, après avoir énoncé qu'il n'était pas démontré que cette personne ait effectué, à titre personnel et pour son propre compte, des actes de commerce de façon habituelle.

3° VERIFICATION D'ECRITURES - Dénégation d'écritures - Signature d'un tiers - Article 1324 du Code civil - Application (non).

3° PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Signature - Dénégation - Article 1324 du Code civil - Domaine d'application - Signature d'un tiers (non).

3° L'article 1324 du Code civil s'applique au cas où le défendeur est celui dont la signature figure à l'acte comme étant la sienne, et non à celui où le demandeur invoque la fausseté prétendue de la signature d'un tiers sur l'acte qu'il produit.


Références :

3° :
Code civil 1324

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 juillet 1991

DANS LE MEME SENS : (3°). Chambre civile 1, 1983-01-05, Bulletin 1983, I, n° 9, p. 7 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1993-04-27, Bulletin 1993, IV, n° 158, p. 109 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 oct. 1994, pourvoi n°91-20234, Bull. civ. 1994 I N° 268 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 268 p. 195

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : M. Ryziger, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.20234
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