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26/09/1994 | FRANCE | N°93-85049

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 1994, 93-85049


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 1993, qui pour usurpation d'identité, falsification de documents administratifs et usage en récidive, falsification de chèques et usage en récidive, l'a condamné pour usurpation d'identité à 18 mois d'emprisonnement et pour les autres infractions à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5, 57 à 60, 150, 405, 460 du Code pénal,

67 et 68 du décret-loi du 30 octobre 1935, 591 à 593 et 780 du Code de proc...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 1993, qui pour usurpation d'identité, falsification de documents administratifs et usage en récidive, falsification de chèques et usage en récidive, l'a condamné pour usurpation d'identité à 18 mois d'emprisonnement et pour les autres infractions à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5, 57 à 60, 150, 405, 460 du Code pénal, 67 et 68 du décret-loi du 30 octobre 1935, 591 à 593 et 780 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour usurpation d'identité, tout en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné le même prévenu à 4 ans d'emprisonnement pour d'autres délits qui lui étaient reprochés ;
" aux motifs que les faits commis par le prévenu étaient graves, et qu'il convenait de maintenir la peine de 4 ans d'emprisonnement prononcée par les premiers juges ; qu'il convenait en revanche de réformer le jugement entrepris en ce qu'il avait écarté la prévention d'usurpation d'identité, et de condamner le prévenu, pour cette infraction, à une peine de 18 mois d'emprisonnement ;
" alors que, en cas de conviction de plusieurs délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt qui prononce deux peines distinctes pour des infractions qui faisaient l'objet de la même poursuite " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été condamné pour falsification de documents administratifs et usage en récidive, falsification de chèques et usage en récidive à 4 ans d'emprisonnement et également, par la même décision, à une peine distincte de 18 mois d'emprisonnement pour usurpation d'état civil ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi pénale tant au regard de l'article 780 du Code de procédure pénale, alors applicable, que de l'article 434-23 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;
Qu'en effet, par dérogation aux dispositions de l'article 5 ancien et 132-3 du Code pénal, les peines prononcées pour usurpation d'état civil se cumulent, sans possibilité de confusion avec celles prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-85049
Date de la décision : 26/09/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Non-cumul - Domaine d'application - Délit d'usurpation d'état civil (non).

USURPATION D'ETAT CIVIL - Peines - Non-cumul - Domaine d'application (non)

ETAT CIVIL - Usurpation - Peines - Non-cumul - Domaine d'application (non)

Il est dérogé à la règle du non-cumul des peines par l'article 434-23 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, applicable au délit d'usurpation d'état civil et qui se substitue à l'article 780 du Code de procédure pénale abrogé. (1).


Références :

nouveau Code pénal 434-23, 132-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre correctionnelle), 08 octobre 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-03-16, Bulletin criminel 1981, n° 93, p. 251 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 sep. 1994, pourvoi n°93-85049, Bull. crim. criminel 1994 N° 304 p. 740
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 304 p. 740

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Hecquard.
Avocat(s) : Avocat : M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.85049
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