REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 1993, qui pour usurpation d'identité, falsification de documents administratifs et usage en récidive, falsification de chèques et usage en récidive, l'a condamné pour usurpation d'identité à 18 mois d'emprisonnement et pour les autres infractions à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5, 57 à 60, 150, 405, 460 du Code pénal, 67 et 68 du décret-loi du 30 octobre 1935, 591 à 593 et 780 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour usurpation d'identité, tout en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné le même prévenu à 4 ans d'emprisonnement pour d'autres délits qui lui étaient reprochés ;
" aux motifs que les faits commis par le prévenu étaient graves, et qu'il convenait de maintenir la peine de 4 ans d'emprisonnement prononcée par les premiers juges ; qu'il convenait en revanche de réformer le jugement entrepris en ce qu'il avait écarté la prévention d'usurpation d'identité, et de condamner le prévenu, pour cette infraction, à une peine de 18 mois d'emprisonnement ;
" alors que, en cas de conviction de plusieurs délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt qui prononce deux peines distinctes pour des infractions qui faisaient l'objet de la même poursuite " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été condamné pour falsification de documents administratifs et usage en récidive, falsification de chèques et usage en récidive à 4 ans d'emprisonnement et également, par la même décision, à une peine distincte de 18 mois d'emprisonnement pour usurpation d'état civil ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi pénale tant au regard de l'article 780 du Code de procédure pénale, alors applicable, que de l'article 434-23 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;
Qu'en effet, par dérogation aux dispositions de l'article 5 ancien et 132-3 du Code pénal, les peines prononcées pour usurpation d'état civil se cumulent, sans possibilité de confusion avec celles prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.