REJET du pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, du 17 septembre 1993, qui, pour violences volontaires à l'aide ou sous la menace d'une arme, vol et abus de blanc-seing, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis simple, a ordonné la confiscation des munitions saisies et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 407 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a requalifié en abus de blanc-seing les faits de vol de fonds sur le compte CRCA de Claude Y... et déclaré le prévenu coupable de ce délit ;
" aux motifs que Claude Y... avait remis à Maurice X... diverses formules de chèques signées " en blanc " afin qu'il assure le paiement de certaines dépenses courantes et qu'il en avait profité pour faire virer sur son compte bancaire personnel des sommes importantes ou pour régler des dépenses personnelles ;
" alors que l'abus de blanc-seing supposant que la remise du blanc-seing s'accompagnait d'un mandat précis, la preuve de l'abus qui a été fait de la signature donnée d'avance est soumise aux règles du Code civil, dès lors qu'il n'est pas allégué que la remise du blanc-seing aurait été obtenue frauduleusement ; qu'en l'espèce où il a été établi que la remise des chèques signés en blanc a été faite volontairement par Claude Y..., l'abus de blanc-seing ne pouvait être constitué que si la preuve avait été rapportée selon les règles du Code civil que le prévenu en avait fait un autre usage que celui convenu ; qu'en entrant en voie de condamnation à son encontre sans que cette preuve, qui pesait sur l'accusation, ait été rapportée, la cour d'appel a prononcé une déclaration de culpabilité illégale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Maurice X... a prélevé, sur une courte période, sur le compte bancaire de Claude Y... 200 000 francs à l'aide de chèques signés en blanc par ce dernier ; qu'il a viré la moitié de cette somme sur son propre compte, alors que selon le tireur, les chèques étaient destinés à régler diverses factures ; que Maurice X... a admis au cours de l'instruction la véritable destination des chèques, tout en affirmant que, pour partie, ils constituaient des avances qu'il s'engageait à rembourser ;
Attendu que les juges du second degré, retenant que le surplus des fonds prélevés avait été employé par le prévenu au règlement de ses dépenses personnelles, l'a déclaré coupable d'abus de blanc-seing ;
Attendu que si cette déclaration de culpabilité est dépourvue de base légale sous l'empire du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 qui a supprimé la qualification d'abus de blanc-seing, les faits tels que relatés par les juges d'appel n'en restent pas moins punissables comme constitutifs d'un abus de confiance rentrant dans les prévisions tant de l'article 408 du Code pénal applicable à la date des faits reprochés que de l'article 314-1 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.