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19/09/1994 | FRANCE | N°93-85641

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 1994, 93-85641


REJET du pourvoi formé par :
- X... Roland,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1993, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision, et qui a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale, tel que modifié par les lois n° 93-2 du 4 janvier 1993 et

24 août 1993 :
" en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'excepti...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Roland,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1993, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision, et qui a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale, tel que modifié par les lois n° 93-2 du 4 janvier 1993 et 24 août 1993 :
" en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'exception de nullité de la procédure antérieure ;
" aux motifs qu'il ressort de l'enquête et des débats que le prévenu n'a déposé en première instance aucune conclusion tendant à la nullité de la procédure, alors qu'il invoque cet argument, à savoir la nullité des redressements fiscaux, pour la première fois, à hauteur de la Cour ; que l'article 385, alinéa 1er, du Code de procédure pénale dispose que les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure doivent être, à peine de forclusion, présentées avant toute défense au fond, ce texte s'applique à toutes les nullités, ainsi que l'a rappelé la chambre criminelle de la Cour de Cassation (arrêt du 6 juillet 1993, bulletin d'information du 1er octobre 1993, n° 1086) ; qu'en conséquence M. X... n'est pas fondé à soutenir une exception de nullité devant cette Cour, ses conclusions doivent être déclarées irrecevables (arrêt attaqué, p. 3) ;
" alors que lorsque la procédure dont il est saisi n'est pas renvoyée devant lui par la juridiction d'instruction, le tribunal correctionnel statue sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure, dont la présentation après défense au fond n'est pas prévue à peine de forclusion ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ;
Attendu que pour écarter l'exception de nullité des poursuites présentée par le prévenu et prise d'une prétendue inobservation des formalités requises lors de la notification des redressements fiscaux, la cour d'appel énonce que cette exception, n'ayant pas été soulevée avant toute défense au fond, est irrecevable ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel, loin de méconnaître l'article 385 du Code de procédure pénale, en a fait l'exacte application ; qu'en effet, il se déduit du dernier alinéa de l'article 385 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, que la présentation tardive des exceptions de nullité devant le tribunal correctionnel est sanctionnée par l'irrecevabilité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-85641
Date de la décision : 19/09/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Présentation avant toute défense au fond - Présentation postérieure - Irrecevabilité.

Il se déduit du dernier alinéa de l'article 385 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, que la présentation tardive des exceptions de nullité de procédure devant le tribunal correctionnel est sanctionnée par l'irrecevabilité. (1).


Références :

Code de procédure pénale 385 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 27 octobre 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1962-02-14, Bulletin criminel 1962, n° 94 (2), p. 196 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1966-05-17, Bulletin criminel 1966, n° 151 (1), p. 340 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 1994, pourvoi n°93-85641, Bull. crim. criminel 1994 N° 298 p. 725
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 298 p. 725

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mouillard.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.85641
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