CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Richard,
contre l'arrêt de la cour d' appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 30 mai 1994, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction de séjour prononcée à son encontre par un arrêt du 17 novembre 1989.
LA COUR,
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 132-21 du Code pénal, 702-1, 703, 762-4, 762-5 du Code de procédure pénale, 337 de la loi du 16 décembre 1992 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 702-1 du Code de procédure pénale, toute personne frappée d'une interdiction prononcée à titre de peine complémentaire, peut en solliciter le relèvement auprès de la juridiction qui l'a instituée ; que cette règle s'étend aux requêtes en relèvement de l'interdiction de séjour depuis l'abrogation de l'article 44-2 du Code pénal ;
Attendu que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné, par arrêt du 17 novembre 1989, Richard X... à la peine complémentaire de l'interdiction de séjour pendant une durée de 5 ans ;
Attendu que Richard X... ayant sollicité le relèvement de cette interdiction, la cour d'appel, pour déclarer par l'arrêt attaqué sa requête irrecevable, énonce que le juge de l'application des peines tient de l'article 337 de la loi du 16 décembre 1992, le pouvoir de modifier la liste des lieux interdits par arrêté ministériel, et que l'intervention de la juridiction correctionnelle n'est désormais prévue que selon les modalités fixées par les articles 762-4, alinéa 2, et 762-5, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, depuis l'abrogation de l'article 44-2 du Code pénal ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie, non d'une demande de suspension ou de modification de l'étendue de l'interdiction de séjour, mais d'une requête en relèvement de celle-ci ressortissant de la seule compétence de la juridiction correctionnelle, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 mai 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.