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22/08/1994 | FRANCE | N°93-83821

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 août 1994, 93-83821


REJET du pourvoi formé par :
- X... Olivier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, du 27 mai 1993, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de la partie de construction irrégulièrement édifiée, et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire proposant un second moyen additionnel : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second

moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le moyen additionnel de cassation pris de la v...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Olivier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, du 27 mai 1993, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de la partie de construction irrégulièrement édifiée, et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire proposant un second moyen additionnel : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le moyen additionnel de cassation pris de la violation des articles 2, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, recevant les époux Y... en leur constitution de partie civile, a condamné X... coupable de construction sans permis à leur payer la somme de 5 000 francs au titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs adoptés que le constat du 4 mai 1992 de Me Z..., huissier de justice, révèle que la surélévation pratiquée illégalement par X... masque une grande partie de la vue de mer depuis l'appartement de M. et Mme Y... ; que le trouble de jouissance subi a pour cause matérielle la construction elle-même ; que dans la mesure où celle-ci, effectuée sans permis, est constitutive d'un délit, le préjudice est le résultat direct de la commission de ce délit ; que les époux Y... sont donc recevables et bien fondés à demander des dommages-intérêts afin de compenser le trouble de jouissance ;
" alors que la recevabilité de l'action civile est subordonnée à la constatation de la réalité du préjudice invoqué ; qu'en l'espèce où X... avait dénoncé les insuffisances manifestes du constat de Me Z..., huissier, et versé aux débats, pour le contredire, de nouvelles pièces en cause d'appel, à savoir : le mémoire de la Ville de Dinard produit devant le juge administratif, le constat de Me A..., huissier, et deux photographies, et soutenu par conséquent que le préjudice allégué par les parties civiles dont l'appartement est éloigné de la construction litigieuse et situé au rez-de-chaussée était inexistant, la Cour n'a pu ainsi statuer sans répondre au moyen péremptoire dont elle avait été ainsi saisie " ;
Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile des époux Y..., les juges retiennent que, la vue sur la mer dont ils jouissaient depuis leur résidence étant en grande partie masquée par la nouvelle construction, ils justifient d'un préjudice découlant directement de l'infraction ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83821
Date de la décision : 22/08/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Préjudice résultant directement des infractions retenues - Infraction au Code de l'urbanisme.

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Urbanisme - Construction sans permis - Préjudice en résultant pour des particuliers

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice personnel - Urbanisme - Construction sans permis - Préjudice en résultant pour des particuliers

ACTION CIVILE - Recevabilité - Urbanisme - Construction sans permis - Préjudice en résultant pour des particuliers

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Action civile - Recevabilité

S'il est vrai que les dispositions du Code de l'urbanisme relatives au permis de construire ont été édictées en vue de l'intérêt général, leur méconnaissance peut aussi causer à des particuliers un préjudice direct et personnel de nature à servir de fondement à une action civile devant la juridiction répressive. (1).


Références :

Code de l'urbanisme L480-4
Code de procédure pénale 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 mai 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-03-19, Bulletin criminel 1985, n° 118, p. 312 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1985-11-19, Bulletin criminel 1985, n° 365, p. 941 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 aoû. 1994, pourvoi n°93-83821, Bull. crim. criminel 1994 N° 290 p. 710
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 290 p. 710

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gondre, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Jean Simon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.83821
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