REJET du pourvoi formé par :
- X... Olivier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, du 27 mai 1993, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de la partie de construction irrégulièrement édifiée, et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire proposant un second moyen additionnel : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le moyen additionnel de cassation pris de la violation des articles 2, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, recevant les époux Y... en leur constitution de partie civile, a condamné X... coupable de construction sans permis à leur payer la somme de 5 000 francs au titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs adoptés que le constat du 4 mai 1992 de Me Z..., huissier de justice, révèle que la surélévation pratiquée illégalement par X... masque une grande partie de la vue de mer depuis l'appartement de M. et Mme Y... ; que le trouble de jouissance subi a pour cause matérielle la construction elle-même ; que dans la mesure où celle-ci, effectuée sans permis, est constitutive d'un délit, le préjudice est le résultat direct de la commission de ce délit ; que les époux Y... sont donc recevables et bien fondés à demander des dommages-intérêts afin de compenser le trouble de jouissance ;
" alors que la recevabilité de l'action civile est subordonnée à la constatation de la réalité du préjudice invoqué ; qu'en l'espèce où X... avait dénoncé les insuffisances manifestes du constat de Me Z..., huissier, et versé aux débats, pour le contredire, de nouvelles pièces en cause d'appel, à savoir : le mémoire de la Ville de Dinard produit devant le juge administratif, le constat de Me A..., huissier, et deux photographies, et soutenu par conséquent que le préjudice allégué par les parties civiles dont l'appartement est éloigné de la construction litigieuse et situé au rez-de-chaussée était inexistant, la Cour n'a pu ainsi statuer sans répondre au moyen péremptoire dont elle avait été ainsi saisie " ;
Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile des époux Y..., les juges retiennent que, la vue sur la mer dont ils jouissaient depuis leur résidence étant en grande partie masquée par la nouvelle construction, ils justifient d'un préjudice découlant directement de l'infraction ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.