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20/07/1994 | FRANCE | N°92-19187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juillet 1994, 92-19187


Attendu que les époux X..., qui ont obtenu trois prêts immobiliers, soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979, de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace, ont cessé d'en régler les échéances avant d'être déclarés en redressement judiciaire ; qu'ils ont contesté la déclaration de ses créances faites par la caisse, portant sur le solde des prêts et le solde débiteur de leur compte courant joint ; que le pourvoi qu'ils avaient formé contre un arrêt qui avait converti le redressement en liquidation judiciaire a été rejeté par un arrêt de la Cour de C

assation en date du 22 juin 1993 approuvant les juges du second degré...

Attendu que les époux X..., qui ont obtenu trois prêts immobiliers, soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979, de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace, ont cessé d'en régler les échéances avant d'être déclarés en redressement judiciaire ; qu'ils ont contesté la déclaration de ses créances faites par la caisse, portant sur le solde des prêts et le solde débiteur de leur compte courant joint ; que le pourvoi qu'ils avaient formé contre un arrêt qui avait converti le redressement en liquidation judiciaire a été rejeté par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 22 juin 1993 approuvant les juges du second degré d'avoir considéré que les débiteurs ne pouvaient présenter un plan limité aux seules créances qu'ils voulaient bien reconnaître, que le plan proposé paraissait irréaliste et qu'il n'existait aucune possibilité sérieuse de redressement ; que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire qui avait admis les créances déclarées par la caisse ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 5 et 36 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'offre préalable doit préciser la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ainsi que l'échéancier des amortissements ; qu'en vertu du second, les dispositions de la loi sont d'ordre public ;

Attendu que, pour rejeter le moyen pris par les époux X... de la violation de ces textes, l'arrêt attaqué a retenu que le tableau d'amortissement définitif avait été fourni avec l'avis de réalisation des prêts, les offres de prêt comportant un tableau détaillant le montant des échéances convenues pour chacune des années de remboursement, ainsi que le montant total du prêt, le taux d'intérêt annuel, le nombre total des échéances et le coût total réel du crédit offert ; que les tableaux joints à l'offre préalable renseignent les emprunteurs de manière détaillée sur le coût total des prêts proposés et le montant de chaque échéance pour toute la durée des contrats ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'échéancier des amortissements, joint à l'offre préalable, doit préciser, pour chaque échéance, la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts, et que le non-respect de ces dispositions d'ordre public est sanctionné non seulement par la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, mais encore par la nullité du contrat de prêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne l'admission, à titre chirographaire, d'une créance de 41 099,03 francs, l'arrêt rendu le 11 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-19187
Date de la décision : 20/07/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Loi du 13 juillet 1979 - Offre de prêt - Mentions obligatoires - Défaut - Sanctions - Nullité demandée par l'emprunteur .

PRET - Prêt d'argent - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 - Offre de prêt - Mentions obligatoires - Défaut - Sanctions - Nullité demandée par l'emprunteur

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Loi du 13 juillet 1979 - Offre de prêt - Mentions obligatoires - Indication de la part de remboursement affectée au paiement du capital et de celle affectée au paiement des intérêts - Nécessité

PRET - Prêt d'argent - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 - Offre de prêt - Mentions obligatoires - Indication de la part de remboursement affectée au paiement du capital et de celle affectée au paiement des intérêts - Nécessité

Il résulte de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979, dont les dispositions sont d'ordre public en vertu de son article 36, que l'échéancier des amortissements, joint à l'offre préalable, doit préciser, pour chaque échéance, la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts, et que le non-respect de ces dispositions d'ordre public est sanctionné non seulement par la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, mais encore par la nullité du contrat de prêt ; il s'ensuit que viole ces textes la cour d'appel, qui, pour rejeter la demande en nullité des contrats de prêt formée par les emprunteurs, retient que le tableau d'amortissement définitif leur a été fourni avec l'avis de réalisation des prêts, que les offres de prêt comportaient un tableau détaillant le montant des échéances convenues pour chacune des années de remboursement, ainsi que le montant total du prêt, le taux d'intérêt annuel, le nombre total des échéances et le coût total réel du crédit offert, enfin, que les tableaux joints à l'offre préalable renseignaient les emprunteurs de manière détaillée sur le coût total des prêts proposés et le montant de chaque échéance pour toute la durée des contrats.


Références :

Loi 79-596 du 13 juillet 1979 art. 5, art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 mars 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-03-16, Bulletin 1994, I, n° 100 (1), p. 76 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 1994, pourvoi n°92-19187, Bull. civ. 1994 I N° 262 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 262 p. 191

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinochet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Gauzès et Ghestin, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.19187
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