REJET du pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 14 avril 1994, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Hérault sous l'accusation d'assassinat.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 206, 593, 802 du Code de procédure pénale, et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Christian X... et Yves Y... ont été simultanément inculpés le 7 septembre 1989 dans l'information ouverte après l'homicide de Patrick Z... ; qu'Yves Y... a présenté le 20 avril 1993 une requête tendant à l'annulation de la procédure, soutenant que des irrégularités auraient affecté des écoutes téléphoniques ;
Attendu que les parties et leurs conseils ayant été régulièrement avisés de la date de l'audience à laquelle il serait contradictoirement débattu sur la régularité de la procédure, la chambre d'accusation a, par arrêt du 25 mai 1993, rejeté la requête en annulation et constaté la validité de l'ensemble de la procédure qui lui était soumise ;
Attendu que Christian X..., qui ne s'est pas pourvu en cassation contre cette décision, ne saurait dès lors faire grief à l'arrêt de renvoi attaqué de l'avoir dit irrecevable à arguer de nullité des actes qui avaient été déclarés réguliers par l'arrêt précité du 25 mai 1993, rendu au terme d'une procédure contradictoire à son égard, dès lors qu'il connaissait l'existence des écoutes téléphoniques contestées ;
Qu'en effet, il résulte de l'article 174, alinéa 1er, du Code de procédure pénale que, lorsque la chambre d'accusation examine la régularité d'une procédure d'information, tous moyens pris de sa nullité doivent lui être soumis et que les parties ne sont plus recevables à s'en prévaloir par la suite, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi.