CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Gisèle, épouse Y..., agissant au nom de l'association dite Ligue européenne de défense des victimes de notaires, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 7 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs notamment de faux en écritures authentiques, escroquerie, abus de confiance, chantage, corruption, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction, fixant le montant de la consignation.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 juin 1994, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu l'article 575, alinéa 2.2°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la partie civile peut interjeter appel des ordonnances du juge d'instruction faisant grief à ses intérêts civils ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Gisèle X..., épouse Y..., ayant déposé plainte avec constitution de partie civile, des chefs notamment de faux en écritures authentiques, escroquerie, abus de confiance, chantage, corruption, le juge d'instruction saisi a, par ordonnance du 7 octobre 1993, fixé à 10 000 francs le montant de la consignation à verser avant le 7 décembre 1993 ;
Que, sur l'appel interjeté par la partie civile de cette décision, la chambre d'accusation a déclaré ce recours irrecevable, au motif que l'ordonnance entreprise " qui ne fait pas grief aux intérêts allégués, ne figure pas au nombre de celles dont la partie civile peut relever appel " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision prescrivant à la partie civile, en application de l'article 88 du Code de procédure pénale, le versement d'une consignation qui doit être proportionnée à ses ressources, est en soi de nature à affecter ses intérêts, les juges ont méconnu le sens et la portée des texte et principe ci-dessus rappelés ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 7 décembre 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans.