Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de l'avenant " mensuels " à la convention collective de l'industrie des métaux du Haut-Rhin ;
Attendu qu'aux termes de ce texte : " La durée de la période d'essai, renouvelable une fois, est fixée comme suit : 15 jours pour les mensuels occupant un emploi classé au niveau I ; un mois pour ceux occupant un emploi classé aux niveaux II et III ; ... Les durées ci-dessus indiquées peuvent être prolongées par accord écrit entre les intéressés, notamment en cas de nécessité technique ou lorsque le poste comporte des responsabilités importantes... " ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été embauchée le 26 juin 1990 par la société Sovemat en qualité d'aide comptable, emploi du niveau II de la convention collective de l'industrie des métaux du Haut-Rhin, son contrat de travail prévoyant une période d'essai de 2 mois ; que le contrat de travail a été rompu le 22 août 1990 par l'employeur ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement abusif et sans respect de la procédure de licenciement, le jugement a énoncé que le contrat de travail de l'intéressée avait été rompu pendant la période d'essai ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la durée de la période d'essai initialement fixée ne pouvait excéder un mois et alors, d'autre part, que la faculté de prolongation par accord des deux parties ne peut jouer qu'au cours de l'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Guebwiller ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse.