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19/07/1994 | FRANCE | N°90-41362

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 90-41362


Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un accident du travail dont il a été victime, M. X..., au service de la société Tannerie Pechdo, a été déclaré par le médecin du Travail, le 28 octobre 1988, inapte à son poste de travail et à tout poste le contraignant à rester debout ou nécessitant des contorsions ; que le salarié, invoquant son état de santé, a refusé le poste de travail à la pigmenteuse que lui a proposé son employeur ; qu'estimant abusif ce refus, la société a licencié M. X... le 2 décembre 1988, sans indemnité ;

Sur le premier et le deux

ième moyens, réunis : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'art...

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un accident du travail dont il a été victime, M. X..., au service de la société Tannerie Pechdo, a été déclaré par le médecin du Travail, le 28 octobre 1988, inapte à son poste de travail et à tout poste le contraignant à rester debout ou nécessitant des contorsions ; que le salarié, invoquant son état de santé, a refusé le poste de travail à la pigmenteuse que lui a proposé son employeur ; qu'estimant abusif ce refus, la société a licencié M. X... le 2 décembre 1988, sans indemnité ;

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 122-9 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de licenciement, le jugement déféré, après avoir énoncé que l'article L. 122-32-6 du Code du travail dispose que, lorsque l'employeur ne peut proposer au salarié, victime d'un accident du travail, un poste compatible avec son état de santé, celui-ci a droit, sauf refus abusif, à une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, retient que le refus de M. X..., fondé uniquement sur son état de santé, n'est aucunement justifié et que son attitude doit donc être déclarée abusive ;

Attendu, cependant, que dans ses conclusions devant les juges du fond, le salarié faisait valoir que, même si son refus du poste de reclassement était jugé abusif, il avait droit à l'indemnité normale de licenciement ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'à défaut de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, le salarié pouvait bénéficier de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du même Code, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du Code du travail, le jugement rendu le 19 décembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Millau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rodez.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-41362
Date de la décision : 19/07/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Accident du travail ou maladie professionnelle - Indemnité spéciale - Défaut - Effets - Indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 du Code du travail - Possibilité .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Proposition d'un emploi adapté - Refus du salarié - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Proposition d'un emploi adapté - Refus du salarié - Portée

A défaut de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, le salarié peut bénéficier de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du même Code. Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande d'indemnité de licenciement au motif que son refus du poste de reclassement qui lui était proposé était abusif alors que, dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que, même si son refus était jugé abusif, il avait droit à l'indemnité normale de licenciement.


Références :

Code du travail L122-32-6

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Millau, 19 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1994, pourvoi n°90-41362, Bull. civ. 1994 V N° 242 p. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 242 p. 165

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.41362
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