Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er, 3 et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF à réintégré dans l'assiette des cotisations sociales, pour leur fraction excédant les montants fixés par l'arrêt interministériel du 26 mai 1975, les indemnités de déplacement que la société Théâtre des pays de Loire avait versées de 1986 à 1988 à ses régisseurs et artistes en tournées, et dont elle avait effectué la déduction pour leur intégralité, en même temps qu'elle pratiquait l'abattement supplémentaire de 20 ou 25 % pour frais professionnels ;
Attendu que, pour annuler le redressement correspondant, l'arrêt confirmatif attaqué énonce, par motifs adoptés, que l'administration fiscale admettant que l'indemnité de déplacement allouée aux artistes et régisseurs en tournée soit exonérée de l'impôt sur le revenu dans la mesure où, comme tel est le cas, elle n'est pas supérieure à la limite minimale fixée par la convention collective régissant la profession du spectacle, et ce même si les bénéficiaires peuvent prétendre par ailleurs à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, ce serait restreindre abusivement la portée de cette décision administrative, qui doit rester prédominante dans ce type de litige compte tenu des termes de l'article 4 de l'arrêté précité, que limiter le bénéfice du cumul permis par ce texte à la seule indemnité n'excédant pas le montant fixé par l'article 3 de cet arrêté ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'application combinée des articles 3 et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 que, si l'indemnité de déplacement est déductible de l'assiette des cotisations en sus de l'abattement forfaitaire pour frais professionnels, c'est à la condition d'établir, soit qu'elle n'excède pas les montants forfaitaires prévus à l'article 3, soit, si elle leur est supérieure, qu'elle a été utilisée conformément à son objet pour cette fraction excédentaire, la décision de l'administration fiscale autorisant le cumul ne s'imposant à l'URSSAF que dans les limites des dispositions particulières au droit de la sécurité sociale ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si, la première condition n'étant pas remplie, la seconde l'était, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.