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13/07/1994 | FRANCE | N°92-11234

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1994, 92-11234


Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;

Attendu que, le 22 août 1986, José X..., salarié de l'entreprise Liveneau, a été mortellement blessé par la chute d'une partie d'un arc soutenant la voûte du rez-de-chaussée d'un immeuble, au moment où il creusait un puits au pied d'un pilier soutenant cette voûte ;

Attendu que, pour dire que le sinistre n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaq

ué énonce, d'une part, qu'il n'est pas établi que celui-ci ait eu conscience du dange...

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;

Attendu que, le 22 août 1986, José X..., salarié de l'entreprise Liveneau, a été mortellement blessé par la chute d'une partie d'un arc soutenant la voûte du rez-de-chaussée d'un immeuble, au moment où il creusait un puits au pied d'un pilier soutenant cette voûte ;

Attendu que, pour dire que le sinistre n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, qu'il n'est pas établi que celui-ci ait eu conscience du danger couru par José X..., la défectuosité de l'arc de pierre n'étant, jusqu'à la survenance de l'accident, ni apparente ni probable, et, d'autre part, que l'absence de blindage du puits, bien que pénalement sanctionnée, a été sans incidence sur la réalisation du dommage, puisque le décès est la conséquence, non d'un éboulement de terrain, mais d'une chute de pierres ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction répressive avait retenu que l'absence de blindage était à l'origine de l'effondrement d'une partie de la structure de l'immeuble et que l'employeur connaissait la mauvaise qualité du sol sur lequel étaient effectuées les fouilles, ce qui aurait dû l'inciter, conformément aux dispositions des articles 65, 66, 68 et 72 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, à mettre en place les étais et blindages appropriés, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-11234
Date de la décision : 13/07/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de protection - Eboulement - Absence de blindage d'un puits .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Violation d'un règlement - Eboulement - Absence de blindage d'un puits

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Caractères - Conscience du danger couru - Eboulement de terrain

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Infractions diverses - Homicide ou blessures involontaires - Condamnation - Portée - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur

Prive sa décision de base légale et méconnaît l'autorité de la chose jugée au pénal, la cour d'appel qui écarte la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance d'un accident du travail, alors que la juridiction répressive avait retenu que le sinistre avait pour origine l'absence de blindage d'un puits auquel l'employeur, qui connaissait la mauvaise qualité du sol dans lequel étaient entreprises les fouilles, aurait dû procéder aux travaux de consolidation mentionnés aux articles 65, 66, 68 et 72 du décret du 8 janvier 1965.


Références :

Code de la sécurité sociale L452-1
Décret 65-48 du 08 janvier 1965 art. 65, art. 66, art. 68, art. 72

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 1994, pourvoi n°92-11234, Bull. civ. 1994 V N° 238 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 238 p. 162

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11234
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