Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;
Attendu que, le 22 août 1986, José X..., salarié de l'entreprise Liveneau, a été mortellement blessé par la chute d'une partie d'un arc soutenant la voûte du rez-de-chaussée d'un immeuble, au moment où il creusait un puits au pied d'un pilier soutenant cette voûte ;
Attendu que, pour dire que le sinistre n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, qu'il n'est pas établi que celui-ci ait eu conscience du danger couru par José X..., la défectuosité de l'arc de pierre n'étant, jusqu'à la survenance de l'accident, ni apparente ni probable, et, d'autre part, que l'absence de blindage du puits, bien que pénalement sanctionnée, a été sans incidence sur la réalisation du dommage, puisque le décès est la conséquence, non d'un éboulement de terrain, mais d'une chute de pierres ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction répressive avait retenu que l'absence de blindage était à l'origine de l'effondrement d'une partie de la structure de l'immeuble et que l'employeur connaissait la mauvaise qualité du sol sur lequel étaient effectuées les fouilles, ce qui aurait dû l'inciter, conformément aux dispositions des articles 65, 66, 68 et 72 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, à mettre en place les étais et blindages appropriés, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.