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12/07/1994 | FRANCE | N°92-41557

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 92-41557


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des productions que la société Digital Design a été mise en redressement judiciaire entre la date

de l'arrêt attaqué et celle de la déclaration de pourvoi ; que, cependant, le r...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des productions que la société Digital Design a été mise en redressement judiciaire entre la date de l'arrêt attaqué et celle de la déclaration de pourvoi ; que, cependant, le représentant des créanciers ne s'est pas joint à la déclaration de pourvoi et n'a pas non plus été désigné comme défendeur dans cette déclaration ;

Qu'en raison de l'indivisibilité de la procédure collective, dont les organes n'ont pas été mis en cause devant la Cour de Cassation, le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41557
Date de la décision : 12/07/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Effets - Dessaisissement du débiteur - Action en justice - Pourvoi en cassation formé par le seul débiteur en redressement judiciaire - Irrecevabilité .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Action en justice - Débiteur en redressement judiciaire - Cassation - Pourvoi formé par le débiteur seul - Irrecevabilité

CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Débiteur en redressement judiciaire - Pourvoi formé par le débiteur seul - Irrecevabilité

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Condition

Est irrecevable, en raison de l'indivisibilité de la procédure collective, le pourvoi formé par une société mise en redressement judiciaire entre la date de la décision attaquée et la date du pourvoi, dès lors que le représentant des créanciers ne s'est pas joint à la déclaration de pourvoi et n'a pas non plus été désigné comme défendeur dans cette déclaration, de telle sorte que les organes de la procédure collective n'ont pas été mis en cause devant la Cour de Cassation.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 124

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1994, pourvoi n°92-41557, Bull. civ. 1994 V N° 235 p. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 235 p. 161

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Béraudo.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.41557
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