Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des productions que la société Digital Design a été mise en redressement judiciaire entre la date de l'arrêt attaqué et celle de la déclaration de pourvoi ; que, cependant, le représentant des créanciers ne s'est pas joint à la déclaration de pourvoi et n'a pas non plus été désigné comme défendeur dans cette déclaration ;
Qu'en raison de l'indivisibilité de la procédure collective, dont les organes n'ont pas été mis en cause devant la Cour de Cassation, le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.