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12/07/1994 | FRANCE | N°92-16765

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1994, 92-16765


Attendu que, par acte du 24 juin 1969, Emile X... et son épouse, Célestine Y..., ont donné un fonds de commerce à leurs fils Jean et Paul ; que, statuant sur des difficultés de partage de leurs successions entre leurs trois enfants, Jean, Paul et Denise, la cour d'appel a, par trois arrêts des 15 octobre 1984, 16 avril 1985 et 27 février 1990, ordonné le rapport à la succession de la valeur de ce fonds, commis un expert pour la rechercher et fixé celle-ci ; que, le 11 janvier 1991, M. Paul X... a déposé un testament olographe, daté du 3 août 1970, par lequel Emile X... léguait l

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Attendu que, par acte du 24 juin 1969, Emile X... et son épouse, Célestine Y..., ont donné un fonds de commerce à leurs fils Jean et Paul ; que, statuant sur des difficultés de partage de leurs successions entre leurs trois enfants, Jean, Paul et Denise, la cour d'appel a, par trois arrêts des 15 octobre 1984, 16 avril 1985 et 27 février 1990, ordonné le rapport à la succession de la valeur de ce fonds, commis un expert pour la rechercher et fixé celle-ci ; que, le 11 janvier 1991, M. Paul X... a déposé un testament olographe, daté du 3 août 1970, par lequel Emile X... léguait le fonds à ses deux fils ; que M. Jean X... a introduit un recours en révision des arrêts précités ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Jean X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 1992) d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision, alors, selon le moyen, d'une part, que ce recours est ouvert si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie, de sorte qu'en exigeant que la rétention ait été le fait intentionnel de la partie à laquelle la décision a profité, la cour d'appel a ajouté à ce cas d'ouverture une condition qu'il ne prévoit pas, violant ainsi l'article 595.2°, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en retenant que le caractère décisif de la pièce invoquée n'était pas établi, sans rechercher si le caractère préciputaire de la donation ne se trouvait pas établi par le testament, la cour d'appel a violé l'article 919, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté " qu'il est simplement indiqué que M. Paul X... a retrouvé la pièce invoquée " ; que dès lors qu'il n'était pas allégué que M. Paul X... ait volontairement retenu le testament, M. Jean X... reconnaissant même dans ses conclusions " qu'en raison des circonstances, il ne peut y avoir fraude de la part de M. Paul X... ", c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que cette pièce ne peut être considérée comme ayant fait l'objet d'une rétention au sens de l'article visé au moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; que le rejet de celle-ci rend inopérante la seconde, qui s'attaque à un motif surabondant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-16765
Date de la décision : 12/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECOURS EN REVISION - Cas - Recouvrement de pièces décisives - Rétention par une autre partie - Rétention volontaire - Nécessité .

TESTAMENT - Testament olographe - Date - Testament recouvré postérieurement à la décision dont la révision est poursuivie - Rétention au sens de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile - Rétention volontaire - Nécessité

Un testament recouvré postérieurement à la décision dont la révision est poursuivie ne peut être considéré comme ayant fait l'objet d'une rétention au sens de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'il n'est pas allégué que cette pièce ait été volontairement retenue.


Références :

nouveau Code de procédure civile 595

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 mars 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-10-23, Bulletin 1991, II, n° 279, p. 146 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1994, pourvoi n°92-16765, Bull. civ. 1994 I N° 254 p. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 254 p. 184

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Vincent, Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.16765
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