Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Charleville-Mézières, 25 novembre 1991) a qualifié de vente à tempérament le contrat conclut avec la Compagnie de gestion et de prêts par l'épouse de M. X..., sans le consentement de celui-ci ; que cette qualification n'est pas contestée ; que dès lors, le peu d'importance de ces achats étant une circonstance indifférente, c'est à bon droit que le tribunal d'instance, qui a répondu aux conclusions dont il était saisi, a retenu que la dette née de ce contrat était exclue de la solidarité prévue par l'article 220 du Code civil, de sorte que le mari n'était pas tenu au paiement des sommes réclamées par la Compagnie de gestion et de prêts ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.