Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf si elle estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la compétence de la juridiction française, la cour d'appel, statuant sur contredit, ne peut relever d'office la violation d'une règle de compétence d'attribution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bata a conclu le 8 février 1988 avec M. X..., propriétaire d'un fonds de commerce, un contrat qualifié de contrat de franchise pour la vente de chaussures et accessoires de sa marque ; que, postérieurement à la rupture de ce contrat, M. X... a assigné la société Bata devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de se voir allouer diverses sommes sur le fondement des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail ; que, sur le fondement d'une clause attributive de juridiction opposée par la société, ce Tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Metz ; que, sur le contredit formé par M. X..., la cour d'appel a infirmé le jugement et désigné le conseil de prud'hommes de Redon comme juridiction compétente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seule était en litige la compétence territoriale de la juridiction saisie, et non sa compétence d'attribution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.