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12/07/1994 | FRANCE | N°92-16090

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 92-16090


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf si elle estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la compétence de la juridiction française, la cour d'appel, statuant sur contredit, ne peut relever d'office la violation d'une règle de compétence d'attribution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bata a conclu le 8 février 1988 avec M. X..., propriétaire d'un fonds de co

mmerce, un contrat qualifié de contrat de franchise pour la vente de chaussures et a...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf si elle estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la compétence de la juridiction française, la cour d'appel, statuant sur contredit, ne peut relever d'office la violation d'une règle de compétence d'attribution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bata a conclu le 8 février 1988 avec M. X..., propriétaire d'un fonds de commerce, un contrat qualifié de contrat de franchise pour la vente de chaussures et accessoires de sa marque ; que, postérieurement à la rupture de ce contrat, M. X... a assigné la société Bata devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de se voir allouer diverses sommes sur le fondement des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail ; que, sur le fondement d'une clause attributive de juridiction opposée par la société, ce Tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Metz ; que, sur le contredit formé par M. X..., la cour d'appel a infirmé le jugement et désigné le conseil de prud'hommes de Redon comme juridiction compétente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seule était en litige la compétence territoriale de la juridiction saisie, et non sa compétence d'attribution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-16090
Date de la décision : 12/07/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Pouvoirs de la cour d'appel - Désignation de la juridiction compétente - Contredit revendiquant la compétence territoriale d'un tribunal de commerce - Désignation d'un conseil de prud'hommes comme juridiction compétente - Possibilité (non) .

Sauf si elle estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la compétence de la juridiction française, la cour d'appel, statuant sur contredit, ne peut relever d'office la violation d'une règle de compétence d'attribution. Elle ne peut donc, en accueillant une exception portant sur la compétence territoriale d'un tribunal de commerce, désigner comme juridiction compétente un conseil de prud'hommes.


Références :

nouveau Code de procédure civile 92 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1994, pourvoi n°92-16090, Bull. civ. 1994 V N° 232 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 232 p. 159

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Béraudo.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.16090
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