Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune pièce ne peut être produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à son épouse une prestation compensatoire sous forme de rente, l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, qui a prononcé aux torts partagés le divorce des époux X..., énonce qu'il résulte des pièces versées aux débats par Mme X... que celle-ci est inapte au travail pour raisons de santé, selon certificat médical et actuellement sans emploi et sans ressources, hébergée par Mme Y... et que la rupture du lien conjugal crée une disparité dans les ressources respectives des époux ;
Qu'en se fondant sur ce certificat médical, alors qu'il résulte des productions qu'il a été établi, produit et communiqué postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 14 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée.