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11/07/1994 | FRANCE | N°92-21388

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 1994, 92-21388


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune pièce ne peut être produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à son épouse une prestation compensatoire sous forme de rente, l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, qui a prononcé aux torts partagés le divorce des époux X..., énonce qu'il résulte des pièces versées aux débats par Mme X... que celle-ci est inapte au travail

pour raisons de santé, selon certificat médical et actuellement sans emploi et sans res...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune pièce ne peut être produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à son épouse une prestation compensatoire sous forme de rente, l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, qui a prononcé aux torts partagés le divorce des époux X..., énonce qu'il résulte des pièces versées aux débats par Mme X... que celle-ci est inapte au travail pour raisons de santé, selon certificat médical et actuellement sans emploi et sans ressources, hébergée par Mme Y... et que la rupture du lien conjugal crée une disparité dans les ressources respectives des époux ;

Qu'en se fondant sur ce certificat médical, alors qu'il résulte des productions qu'il a été établi, produit et communiqué postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 14 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-21388
Date de la décision : 11/07/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Moment - Procédure de la mise en état - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture .

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Effets - Pièces - Production - Antériorité nécessaire

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt de pièces - Dépôt postérieur à l'ordonnance - Irrecevabilité

Après l'ordonnance de clôture, aucune pièce ne peut être produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.


Références :

nouveau Code de procédure civile 783, 910

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 14 février 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-12-12, Bulletin 1990, II, n° 265, p. 136 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1994, pourvoi n°92-21388, Bull. civ. 1994 II N° 185 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 185 p. 106

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.21388
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