La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1994 | FRANCE | N°92-19926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 1994, 92-19926


Sur le premier moyen :

Vu les articles 5 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, 6, 2° et 4°, de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, 3 et 35 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la chambre départementale des huissiers de justice, qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut être partie dans l'instance disciplinaire devant la cour d'appel ;

Attendu que M. X..., huissier de justice, ayant interjeté appel de la décision de la chambre de discipline qui avait prononc

é contre lui la peine disciplinaire du rappel à l'ordre, l'arrêt attaqué menti...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 5 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, 6, 2° et 4°, de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, 3 et 35 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la chambre départementale des huissiers de justice, qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut être partie dans l'instance disciplinaire devant la cour d'appel ;

Attendu que M. X..., huissier de justice, ayant interjeté appel de la décision de la chambre de discipline qui avait prononcé contre lui la peine disciplinaire du rappel à l'ordre, l'arrêt attaqué mentionne, en qualité d'intimée, la chambre départementale des huissiers de justice " représentée par M. Y..., avocat " ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 10 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 et les articles 16, 36 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, si l'auteur de la plainte contre un officier public et ministériel peut être entendu par la cour d'appel, statuant en matière disciplinaire, il n'a la qualité de partie à l'instance qu'en ce qui concerne une éventuelle demande en dommages-intérêts formée devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne en qualité d'intimée " représentée par M. Salmon, avocat " la SCP Nouzille-Varin, huissiers de justice associés, auteur d'une plainte contre M. X... pour manquement aux règles déontologiques de la profession et énonce que " cette intimée " a conclu au fond et participé aux débats ;

Attendu qu'en cet état, alors que l'instance tendait uniquement au prononcé d'une peine disciplinaire contre M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-19926
Date de la décision : 08/07/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Discipline - Procédure - Instance - Parties - Chambre départementale (non).

1° Il résulte de la combinaison des articles 5 de l'ordonnance du 28 juin 1945, 6, 2° et 4°, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 3 et 35 du décret du 28 décembre 1973 que la chambre départementale des huissiers de justice, qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut être partie dans l'instance disciplinaire devant la cour d'appel.

2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Discipline - Procédure - Instance - Parties - Auteur d'une plainte contre l'officier public ou ministériel - Participation aux débats sur les faits reprochés (non).

2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Discipline - Procédure - Instance - Auteur d'une plainte contre l'officier public ou ministériel - Qualité de partie - Conditions - Demande de dommages-intérêts.

2° Il résulte de la combinaison des articles 10 de l'ordonnance du 28 juin 1945 et 16, 36 et 37 du décret du 28 décembre 1973 que si l'auteur de la plainte contre un officier public ou ministériel peut être entendu par la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, il n'a la qualité de partie à l'instance qu'en ce qui concerne une éventuelle demande en dommages-intérêts formée devant le tribunal de grande instance. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui mentionne en qualité d'intimé représenté par un avocat l'auteur d'une plainte contre un officier public ou ministériel poursuivi disciplinairement et énonce que cet intimé a conclu au fond et participé aux débats.


Références :

Décret 73-1202 du 28 juin 1973 art. 3, art. 16, art. 35, art. 36, art. 37
Ordonnance 45-1418 du 28 juin 1945 art. 5, art. 10
Ordonnance 45-2592 du 02 novembre 1945 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 24 septembre 1992

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1989-11-29, Bulletin 1989, I, n° 364, p. 245 (cassation)

arrêt cité Chambre civile 1, 1994-04-27, Bulletin 1994, I, n° 153, p. 111 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 1994, pourvoi n°92-19926, Bull. civ. 1994 I N° 241 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 241 p. 175

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lescure.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.19926
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award