Sur le second moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article 1251.3° du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ;
Attendu que MM. X... et Y..., notaires, ont versé à Mme Dupuy le prix de vente de son fonds de commerce sans tenir compte de l'opposition faite entre leurs mains par la Société coopérative de caution mutuelle de la coiffure française et des professions connexes (Socaco) ; qu'à titre transactionnel, leur assureur de responsabilité, la Mutuelle générale française accidents (MGFA), a versé à cet organisme une partie du montant de sa créance sur Mme Dupuy tandis qu'eux-mêmes ont payé une somme correspondant à la franchise restant à leur charge en application des stipulations du contrat d'assurance ; que les notaires et la MGFA ont assigné Mme Dupuy en remboursement sur le fondement du paiement de l'indu et de l'enrichissement sans cause ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué retient que l'opposition, faite par la Socaco au moyen d'une simple lettre ne répondant pas aux exigences de la loi, était nulle, que le versement du prix de vente entre les mains de Mme Dupuy ne constitue donc ni un paiement indu ni, pour cette dernière, un enrichissement sans cause, que seul un manquement au devoir de conseil peut être reproché à MM. X... et Y... qui, ainsi qu'ils le reconnaissent, auraient dû informer la Socaco de l'irrégularité formelle de son opposition et que, si la MGFA et les notaires ont indemnisé celle-ci du préjudice que cette négligence lui a causé, ils ne sont pas fondés à exercer une action récursoire contre Mme Dupuy à l'encontre de laquelle aucune faute n'est établie, ni même alléguée ;
Attendu, cependant, que les notaires qui, par leur faute, ont privé la Socaco de la possibilité de faire utilement opposition entre leurs mains, lui ont versé la somme qu'elle aurait dû normalement recouvrer contre sa débitrice ; qu'en acquittant ainsi, serait-ce pour partie, la dette de Mme Dupuy, ils ont été, ainsi que la MGFA qui, garantissant leur responsabilité professionnelle, a réglé pour leur compte l'autre partie de la dette, légalement subrogés, à hauteur des sommes qui ont été payées, dans les droits et actions de la Socaco contre sa débitrice ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations et a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.