France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 juillet 1994, 93-80505
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Type d'affaire : Criminelle
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 93-80505Numéro NOR : JURITEXT000007066120

Numéro d'affaire : 93-80505
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1994-07-06;93.80505

Analyses :
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement - publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Chambre d'accusation - Chambre d'accusation saisie d'une requête en réhabilitation - Chambre du conseil.
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Chambre du conseil - Requête en réhabilitation - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Débats - Publicité - Procédure portant sur le bien-fondé de toute accusation.
La chambre d'accusation qui, saisie d'une requête en réhabilitation, statue en chambre du conseil, conformément à l'article 199 du Code de procédure pénale, ne méconnaît pas l'exigence de publicité édictée par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui ne concerne que les procédures portant sur " le bien-fondé de toute accusation en matière pénale ". (1).
Références :
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-03-02, Bulletin criminel 1988, n° 112, p. 284 (rejet), et les arrêts cités ; Cour européenne des droits de l'homme, 1968-06-27, aff. Neumeister.
Texte :
REJET du pourvoi formé par :
- X... Laoussine,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, rejetant sa requête en réhabilitation.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 783 du Code de procédure pénale :
" en ce que les débats se sont déroulés et que l'arrêt a été rendu en chambre du conseil ;
" alors que la publicité des débats et des décisions constitue une garantie fondamentale des droits de la défense, consacrée par l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui doit l'emporter sur les dispositions internes contraires de l'article 199 du Code de procédure pénale ; qu'en matière de réhabilitation la chambre d'accusation statue comme juridiction de jugement ; que les dispositions de l'article 6 précité doivent donc recevoir devant elle entière application " ;
Attendu que le demandeur ne saurait valablement soutenir qu'en statuant en chambre du conseil, comme le prévoit l'article 199 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions de l'article 6. 1 de la Convention europénne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'en effet, l'exigence de publicité édictée par ce dernier texte ne concerne que les procédures portant sur le " bien-fondé de toute accusation en matière pénale " et ne peut donc être invoquée à l'occasion d'une instance par laquelle il est statué, comme en l'espèce, sur une demande en réhabilitation ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Références :
Code de procédure pénale 199, 783Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre d'accusation), 17 novembre 1992
Publications :
Proposition de citation: Cass. Crim., 06 juillet 1994, pourvoi n°93-80505, Bull. crim. criminel 1994 N° 268 p. 663Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 268 p. 663

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 06/07/1994
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
