| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 juillet 1994, 93-80505
REJET du pourvoi formé par : - X... Laoussine, contre l'arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, rejetant sa requête en réhabilitation. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 783 du Code de procédure pénale : " en ce que les débats se sont déroulés et que l'arrêt a été rendu en chambre du conseil ; " alors que la publicité des déba
ts et des décisions constitue une garantie fondamentale des droits de la défense, con...
REJET du pourvoi formé par :
- X... Laoussine,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, rejetant sa requête en réhabilitation.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 783 du Code de procédure pénale :
" en ce que les débats se sont déroulés et que l'arrêt a été rendu en chambre du conseil ;
" alors que la publicité des débats et des décisions constitue une garantie fondamentale des droits de la défense, consacrée par l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui doit l'emporter sur les dispositions internes contraires de l'article 199 du Code de procédure pénale ; qu'en matière de réhabilitation la chambre d'accusation statue comme juridiction de jugement ; que les dispositions de l'article 6 précité doivent donc recevoir devant elle entière application " ;
Attendu que le demandeur ne saurait valablement soutenir qu'en statuant en chambre du conseil, comme le prévoit l'article 199 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions de l'article 6. 1 de la Convention europénne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'en effet, l'exigence de publicité édictée par ce dernier texte ne concerne que les procédures portant sur le " bien-fondé de toute accusation en matière pénale " et ne peut donc être invoquée à l'occasion d'une instance par laquelle il est statué, comme en l'espèce, sur une demande en réhabilitation ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Formation : Chambre criminelle Numéro d'arrêt : 93-80505 Date de la décision : 06/07/1994 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Criminelle
Analyses
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Chambre d'accusation - Chambre d'accusation saisie d'une requête en réhabilitation - Chambre du conseil.
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Chambre du conseil - Requête en réhabilitation - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Débats - Publicité - Procédure portant sur le bien-fondé de toute accusation
La chambre d'accusation qui, saisie d'une requête en réhabilitation, statue en chambre du conseil, conformément à l'article 199 du Code de procédure pénale, ne méconnaît pas l'exigence de publicité édictée par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui ne concerne que les procédures portant sur " le bien-fondé de toute accusation en matière pénale ".
(1).
Références :
Code de procédure pénale 199, 783 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.80505
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