Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation, qui a commis une faute, n'a pas d'action contre un autre conducteur qui n'a pas commis de faute ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de Freitas Branco, circulant à motocyclette, a dérapé sur la chaussée pour éviter un piéton, M. Y..., qui en avait entrepris la traversée, et est allé heurter, sur sa gauche, l'automobile de M. X..., qui arrivait en sens inverse ; que M. de Freitas Branco, blessé, a demandé réparation de son préjudice à M. Y... et à M. X..., ainsi qu'à l'assureur de celui-ci, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ; que le Fonds de garantie accidents et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ont été appelés ou sont intervenus à l'instance ;
Attendu que, pour décider que M. X... et son assureur étaient tenus à indemniser M. de Freitas Branco pour moitié, la cour d'appel a retenu que celui-ci a commis des fautes d'imprudence ; qu'en statuant ainsi, sans relever de faute à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... et la GMF au profit de M. de Freitas Branco, l'arrêt rendu le 11 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.