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06/07/1994 | FRANCE | N°92-14640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 1994, 92-14640


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., militaire, a été mortellement blessé dans un accident de la circulation dont M. Y..., employé de la société transport Garcin et assuré auprès de la compagnie Union des assurances de Paris, a été déclaré partiellement responsable par la juridiction pénale ; que sa veuve a assigné ceux-ci ainsi que l'agent judiciaire du Trésor public en réparation de son préjudice ;

Attendu que l'arrêt évalue le préjudice subi par Mme X...

en fonction du temps d'activités professionnelles de la victime sans tenir compte, comme...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., militaire, a été mortellement blessé dans un accident de la circulation dont M. Y..., employé de la société transport Garcin et assuré auprès de la compagnie Union des assurances de Paris, a été déclaré partiellement responsable par la juridiction pénale ; que sa veuve a assigné ceux-ci ainsi que l'agent judiciaire du Trésor public en réparation de son préjudice ;

Attendu que l'arrêt évalue le préjudice subi par Mme X... en fonction du temps d'activités professionnelles de la victime sans tenir compte, comme il était demandé, de la période postérieure à la mise à la retraite ;

En quoi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-14640
Date de la décision : 06/07/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Période postérieure à la mise à la retraite .

Doit être cassé l'arrêt qui évalue le préjudice subi par une victime en fonction de son temps d'activités professionnelles sans tenir compte comme il était demandé de la période postérieure à sa mise à la retraite.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 1994, pourvoi n°92-14640, Bull. civ. 1994 II N° 183 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 183 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14640
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