Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 135-7 et R. 135-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été engagée le 27 octobre 1986 par la société Space Vidéo en qualité de vendeuse ; qu'aucun contrat écrit n'a été conclu ; que, soutenant que la convention collective nationale du commerce électronique, radio-télévision et équipement ménager, applicable, prévoyait une période d'essai d'un mois, l'employeur a rompu la relation contractuelle, le 20 novembre 1986 ;
Attendu que, pour débouter Mlle X... de ses demandes d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que le contrat de travail avait été rompu pendant la période d'essai, que le défaut d'affichage de la convention collective ne faisait pas obstacle à ce qu'elle soit appliquée et qu'à supposer que la salariée ait ignoré l'existence d'une période d'essai d'un mois, elle ne justifie pas le préjudice que cette situation aurait pu lui causer ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur n'avait pas affiché, sur les lieux du travail, l'avis indiquant qu'il tenait à la disposition du personnel un exemplaire de la convention collective, ne pouvait décider que la disposition concernant la période d'essai prévue par cette convention collective était opposable à la salariée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.