Sur le moyen unique :
Vu la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et les accords nationaux sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres, ensemble l'article L. 135-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce dernier texte que les parties liées par un contrat de travail ne peuvent, pendant toute la durée du contrat, déroger par un accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 7 mars 1983 par la société Lamberet carrosserie industrielle, soumise à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, et aux droits de laquelle se trouve la société Lamberet véhicules frigorifiques, en qualité de responsable comptabilité et administratif, position II cadre, coefficient 100 ; qu'étant devenu secrétaire général de la société, il a été classé position repère III C, coefficient 240, par avenant du 23 juillet 1984 prévoyant, à compter du 1er janvier 1985, un salaire mensuel brut de 18 500 francs et une prime de treizième mois ; qu'il a été licencié pour motif économique le 22 décembre 1986 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire fondée sur un salaire conventionnel applicable supérieur à celui fixé par l'avenant du 23 juillet 1984 à son contrat de travail, l'arrêt, après avoir énoncé que cet avenant ayant été établi de façon strictement conforme à ses demandes, c'est le salarié lui-même qui, ne pouvant ignorer, en raison de ses fonctions, le montant du salaire conventionnel correspondant à sa position, avait fixé volontairement le montant de sa rémunération en tenant compte de la situation économique difficile de la société et modéré ses exigences pendant la période critique, a retenu qu'il avait renoncé à l'application du minimum conventionnel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant le rappel de salaire demandé par M. X..., l'arrêt rendu le 1er décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.