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06/07/1994 | FRANCE | N°90-45206

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 1994, 90-45206


Sur le moyen unique :

Vu la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et les accords nationaux sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres, ensemble l'article L. 135-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce dernier texte que les parties liées par un contrat de travail ne peuvent, pendant toute la durée du contrat, déroger par un accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables ;

Attendu, selon l'arrêt atta

qué, que M. X... a été embauché le 7 mars 1983 par la société Lamberet carr...

Sur le moyen unique :

Vu la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et les accords nationaux sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres, ensemble l'article L. 135-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce dernier texte que les parties liées par un contrat de travail ne peuvent, pendant toute la durée du contrat, déroger par un accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 7 mars 1983 par la société Lamberet carrosserie industrielle, soumise à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, et aux droits de laquelle se trouve la société Lamberet véhicules frigorifiques, en qualité de responsable comptabilité et administratif, position II cadre, coefficient 100 ; qu'étant devenu secrétaire général de la société, il a été classé position repère III C, coefficient 240, par avenant du 23 juillet 1984 prévoyant, à compter du 1er janvier 1985, un salaire mensuel brut de 18 500 francs et une prime de treizième mois ; qu'il a été licencié pour motif économique le 22 décembre 1986 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire fondée sur un salaire conventionnel applicable supérieur à celui fixé par l'avenant du 23 juillet 1984 à son contrat de travail, l'arrêt, après avoir énoncé que cet avenant ayant été établi de façon strictement conforme à ses demandes, c'est le salarié lui-même qui, ne pouvant ignorer, en raison de ses fonctions, le montant du salaire conventionnel correspondant à sa position, avait fixé volontairement le montant de sa rémunération en tenant compte de la situation économique difficile de la société et modéré ses exigences pendant la période critique, a retenu qu'il avait renoncé à l'application du minimum conventionnel ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant le rappel de salaire demandé par M. X..., l'arrêt rendu le 1er décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-45206
Date de la décision : 06/07/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Contrat de travail moins favorable au salarié - Portée .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Ingénieurs et cadres - Convention du 13 mars 1972 - Caractère obligatoire - Salaire

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Conditions - Métallurgie - Ingénieurs et cadres - Convention du 13 mars 1972 - Accord particulier moins favorable au salarié - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention des parties - Renonciation au salaire minimum prévu par la convention collective - Possibilité (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention collective - Diverses conventions - Métallurgie - Ingénieurs et cadres - Convention du 13 mars 1972 - Caractère obligatoire - Portée

Il résulte de l'article L. 135-2 du Code du travail que les parties liées par un contrat de travail ne peuvent, pendant toute la durée du contrat, déroger par un accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables. Alors qu'un salarié, devenu secrétaire général de la société qui l'employait, avait demandé un rappel de salaire en se fondant sur un salaire calculé selon la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, supérieur à celui fixé par un avenant à son contrat de travail, viole l'article L. 135-2 du Code du travail l'arrêt qui, pour retenir que ce salarié avait renoncé à l'application du minimum conventionnel, énonce que l'avenant avait été établi de façon strictement conforme à ses demandes et que, ne pouvant ignorer, en raison de ses fonctions, le montant du salaire conventionnel correspondant à sa position, il avait fixé volontairement le montant de sa rémunération en tenant compte de la situation économique difficile de la société et modéré ses exigences pendant la période critique.


Références :

Code du travail L135-2
Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 décembre 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1990-12-04, Bulletin 1990, V, n° 608, p. 367 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1994, pourvoi n°90-45206, Bull. civ. 1994 V N° 226 p. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 226 p. 155

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guermann.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.45206
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