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30/06/1994 | FRANCE | N°92-14952

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1994, 92-14952


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mme X... a été licenciée par son employeur, la société Mobilier VS (la société) ; qu'elle a intenté contre la société une action en paiement d'indemnités et de rappel de salaires ; que cette instance a pris fin par une transaction conclue devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes prévoyant le paiement par la société

d'une certaine somme ; que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations ...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mme X... a été licenciée par son employeur, la société Mobilier VS (la société) ; qu'elle a intenté contre la société une action en paiement d'indemnités et de rappel de salaires ; que cette instance a pris fin par une transaction conclue devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes prévoyant le paiement par la société d'une certaine somme ; que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société une partie de cette somme en faisant valoir que cette partie correspondait à des éléments de salaire ;

Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que le libellé de la transaction, " indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive ", montre que la somme litigieuse, inférieure à celle réclamée par la salariée, avait pour finalité de compenser le préjudice causé à cette dernière par la perte de son emploi ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette somme, quelle que soit la qualification retenue par les parties, n'englobait pas des éléments de rémunération soumis à cotisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-14952
Date de la décision : 30/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité transactionnelle versée à un salarié licencié - Elément de rémunération - Recherche nécessaire .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Transaction concomitante au licenciement - Portée

Quel que soit le libellé retenu par les parties pour qualifier la transaction aux termes de laquelle l'employeur s'engage, à l'issue d'une action en paiement d'indemnités et de rappels de salaires intentée à son encontre par un salarié licencié, à verser une certaine somme à ce dernier, il appartient au juge, appelé à se prononcer sur la validité du redressement opéré par l'URSSAF, de rechercher si la somme litigieuse englobe des éléments de rémunération soumis à cotisations.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1
nouveau Code de procédure civile 12 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mars 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-10-28, Bulletin 1987, V, n° 601, p. 381 (cassation partielle) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1994, pourvoi n°92-14952, Bull. civ. 1994 V N° 222 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 222 p. 152

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Hanne.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14952
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