Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mme X... a été licenciée par son employeur, la société Mobilier VS (la société) ; qu'elle a intenté contre la société une action en paiement d'indemnités et de rappel de salaires ; que cette instance a pris fin par une transaction conclue devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes prévoyant le paiement par la société d'une certaine somme ; que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société une partie de cette somme en faisant valoir que cette partie correspondait à des éléments de salaire ;
Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que le libellé de la transaction, " indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive ", montre que la somme litigieuse, inférieure à celle réclamée par la salariée, avait pour finalité de compenser le préjudice causé à cette dernière par la perte de son emploi ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette somme, quelle que soit la qualification retenue par les parties, n'englobait pas des éléments de rémunération soumis à cotisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.