Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 120-1, L. 122-32-5, L. 771-1 et L. 771-6 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., employée en qualité de concierge et de femme de ménage par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Pastorale, a été victime d'un accident du travail ; qu'ayant été déclarée inapte par le médecin du travail à ses fonctions de femme de ménage, son employeur l'a licenciée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts fondée sur la violation des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande, la cour d'appel, après avoir relevé que les concierges font l'objet de dispositions particulières contenues dans les articles L. 771-1 et suivants du Code du travail, a énoncé que l'article L. 771-2 du même Code énumérait les dispositions du Code du travail qui sont applicables aux concierges et qu'il en résultait que les prescriptions relatives à l'embauchage et au licenciement figurant au livre 1er du Code du travail, notamment les règles particulières relatives aux salariés victimes d'un accident du travail, ne s'appliquaient pas à eux de sorte que Mme X... ne pouvait revendiquer le bénéfice de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles L. 120-1, L. 771-1 et L. 771-6 du Code du travail que les dispositions du titre II du livre 1er du même Code énoncées par le premier de ces textes s'appliquent aux concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 août 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.