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30/06/1994 | FRANCE | N°89-41654

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1994, 89-41654


Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 120-1, L. 122-32-5, L. 771-1 et L. 771-6 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., employée en qualité de concierge et de femme de ménage par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Pastorale, a été victime d'un accident du travail ; qu'ayant été déclarée inapte par le médecin du travail à ses fonctions de femme de ménage, son employeur l'a licenciée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts fondée sur la violation des dispositions de l'article L.

122-32-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande, la cour d...

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 120-1, L. 122-32-5, L. 771-1 et L. 771-6 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., employée en qualité de concierge et de femme de ménage par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Pastorale, a été victime d'un accident du travail ; qu'ayant été déclarée inapte par le médecin du travail à ses fonctions de femme de ménage, son employeur l'a licenciée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts fondée sur la violation des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande, la cour d'appel, après avoir relevé que les concierges font l'objet de dispositions particulières contenues dans les articles L. 771-1 et suivants du Code du travail, a énoncé que l'article L. 771-2 du même Code énumérait les dispositions du Code du travail qui sont applicables aux concierges et qu'il en résultait que les prescriptions relatives à l'embauchage et au licenciement figurant au livre 1er du Code du travail, notamment les règles particulières relatives aux salariés victimes d'un accident du travail, ne s'appliquaient pas à eux de sorte que Mme X... ne pouvait revendiquer le bénéfice de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles L. 120-1, L. 771-1 et L. 771-6 du Code du travail que les dispositions du titre II du livre 1er du même Code énoncées par le premier de ces textes s'appliquent aux concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 août 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-41654
Date de la décision : 30/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation - Dispositions énoncées par l'article L. 120-1 du Code du travail - Application .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Catégorie professionnelle - Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation - Dispositions énoncées par l'article L. 120-1 du Code du travail - Application

Il résulte des articles L. 120-1, L. 771-1 et L. 771-6 du Code du travail que les dispositions du titre II du livre 1er du même Code énoncées par le premier de ces textes s'appliquent aux concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation.


Références :

Code du travail L120-1, L771-1, L771-6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 août 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-01-13, Bulletin 1994, V, n° 13, p. 9 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1994, pourvoi n°89-41654, Bull. civ. 1994 V N° 224 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 224 p. 153

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:89.41654
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