Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu, d'une part, les articles 460 et 542 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, les articles 1477, 1498 et 1500 du même Code, L. 311-11 et L. 311-12 du Code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que la voie d'appel est toujours ouverte en cas de nullité pour excès de pouvoirs ; que selon les autres textes, le juge de l'exécution désigné par l'article 1498 du nouveau Code de procédure civile pour déclarer exécutoires en France les sentences arbitrales rendues à l'étranger est le tribunal de grande instance siégeant à juge unique ;
Attendu que la Mediterranean Shipping Company a, par assignation du 26 juin 1990, demandé au " président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion statuant en qualité de juge de l'exécution en la forme des référés " de déclarer exécutoire la sentence arbitrale rendue à Hambourg le 10 mai 1990, qui a rejeté les demandes formées contre elle par l'Union réunionnaise des coopérations agricoles (Urcoopa) et son assureur ; que l'exequatur a été accordé par l'ordonnance du juge des référés ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel, de l'Urcoopa et de son assureur, l'arrêt attaqué d'une part, se fonde sur l'article 1488 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, écarte le moyen de nullité tiré de l'excès des pouvoirs du juge des référés aux motifs que le juge de l'exécution n'ayant pas encore été institué, le président du tribunal de grande instance était compétent, peu important que l'ordonnance ait été qualifiée d'ordonnance de référé par le délégataire du président, dès lors qu'il avait été valablement saisi sur le fondement de l'article L. 311-11 du Code de l'organisation judiciaire, statuant en la forme des référés ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en se substituant au juge de l'exécution tel que désigné par les articles 1498 du nouveau Code de procédure civile et L. 311-11 du Code de l'organisation judiciaire, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 1502.5°, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel en se fondant sur l'interdiction de tout recours édictée par l'alinéa 1er de l'article 1488 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, cependant, que l'article 1488 précité n'est applicable qu'en matière d'arbitrage interne ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les appelantes avaient invoqué, subsidiairement, le moyen tiré de la contrariété de la reconnaissance de la sentence à l'ordre public international, cas d'ouverture d'appel prévu par l'article 1502 du nouveau Code de procédure civile, de sorte que l'arrêt attaqué a, également, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée.