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29/06/1994 | FRANCE | N°92-16429

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 juin 1994, 92-16429


Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., propriétaire de cressonnières données en location à M. Y..., suivant un bail rural en date 2 janvier 1985, a sollicité la résiliation du bail, notamment pour sous-location par le preneur du droit de chasser et de pêcher ; que M. Y... a reconventionnellement demandé l'annulation du fermage fixé en argent dans le bail et le remboursement du trop-perçu ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 26 mars 1992) de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que le droit de chasser et de pêcher étant un dr

oit personnel réservé au seul titulaire du bail, toute mise à disposition d...

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., propriétaire de cressonnières données en location à M. Y..., suivant un bail rural en date 2 janvier 1985, a sollicité la résiliation du bail, notamment pour sous-location par le preneur du droit de chasser et de pêcher ; que M. Y... a reconventionnellement demandé l'annulation du fermage fixé en argent dans le bail et le remboursement du trop-perçu ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 26 mars 1992) de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que le droit de chasser et de pêcher étant un droit personnel réservé au seul titulaire du bail, toute mise à disposition de ce droit au profit d'un tiers, moyennant une contrepartie onéreuse, constitue une sous-location prohibée ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-35, L. 411-36, L. 415-7 et R. 415-1 et suivants du Code rural ;

Mais attendu que la mise à disposition, au profit d'un tiers, du droit personnel de chasser et de pêcher, ne constitue pas une sous-location au sens de l'article L. 411-35 du Code rural ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer M. Y... recevable en sa demande de révision du fermage, alors, selon le moyen, que l'action en révision ne peut s'exercer qu'au cours de la troisième année de jouissance, que le prix soit ou non compris entre les références du barème préfectoral ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L. 411-13 du Code rural ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la demande, fondée sur la violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 411-11 du Code rural, était recevable dès lors que le loyer afférent aux cressonnières avait été fixé uniquement en argent ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-16429
Date de la décision : 29/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° BAIL RURAL - Bail à ferme - Sous-location - Définition - Mise à disposition d'un tiers du droit de chasser du preneur (non).

1° CHASSE - Droit de chasse - Droit de chasse du preneur - Nature - Droits personnels - Mise à disposition d'un tiers - Portée.

1° La mise à disposition, au profit d'un tiers, du droit personnel de chasser et de pêcher ne constitue pas une sous-location au sens de l'article L. 411-35 du Code rural.

2° BAIL RURAL - Bail à ferme - Prix - Fixation - Arrêté préfectoral - Denrées de base - Nature des denrées - Fixation du prix en argent - Demande en révision - Recevabilité.

2° Saisie d'une demande en fixation du prix fondée sur la violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 411-11 du Code rural, une cour d'appel ne viole pas l'article L. 411-13 de ce Code en retenant que cette demande était recevable alors que le loyer avait été fixé uniquement en argent.


Références :

1° :
2° :
Code rural L411-11, L411-13
Code rural L411-35

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 26 mars 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-12-08, Bulletin 1993, III, n° 163, p. 108 (rejet) et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1994-02-23, Bulletin 1994, III, n° 37, p. 22 (cassation partielle) ;


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jui. 1994, pourvoi n°92-16429, Bull. civ. 1994 III N° 135 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 135 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.16429
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