Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., propriétaire de cressonnières données en location à M. Y..., suivant un bail rural en date 2 janvier 1985, a sollicité la résiliation du bail, notamment pour sous-location par le preneur du droit de chasser et de pêcher ; que M. Y... a reconventionnellement demandé l'annulation du fermage fixé en argent dans le bail et le remboursement du trop-perçu ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 26 mars 1992) de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que le droit de chasser et de pêcher étant un droit personnel réservé au seul titulaire du bail, toute mise à disposition de ce droit au profit d'un tiers, moyennant une contrepartie onéreuse, constitue une sous-location prohibée ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-35, L. 411-36, L. 415-7 et R. 415-1 et suivants du Code rural ;
Mais attendu que la mise à disposition, au profit d'un tiers, du droit personnel de chasser et de pêcher, ne constitue pas une sous-location au sens de l'article L. 411-35 du Code rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer M. Y... recevable en sa demande de révision du fermage, alors, selon le moyen, que l'action en révision ne peut s'exercer qu'au cours de la troisième année de jouissance, que le prix soit ou non compris entre les références du barème préfectoral ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L. 411-13 du Code rural ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la demande, fondée sur la violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 411-11 du Code rural, était recevable dès lors que le loyer afférent aux cressonnières avait été fixé uniquement en argent ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.