Attendu que M. Emile Z... a épousé Mlle Y... sous le régime de la communauté légale ; que, de cette union, sont issus deux enfants Emilien et Emilienne, épouse X... ; que, par acte notarié du 9 janvier 1952, Emilien Z... a acheté la propriété dite Les Combes, sise à Mauzac, moyennant le prix de 2 500 000 francs, dont 1 500 000 francs payés " hors la vue du notaire ", et le solde de 1 000 000 de francs au moyen d'un chèque tiré sur le compte de son père ; que celui-ci est décédé en 1956, et son épouse en 1962 ; que les deux enfants sont demeurés dans l'indivision ; que Mme X..., qui vivait aux Etats-Unis avec son mari, a donné à son frère Emilien une procuration générale en vue de gérer les biens ; que ce dernier a vendu certains immeubles avec le concours de sa soeur, et en a acquis d'autres ; qu'il est décédé le 16 mai 1979, en laissant une fille naturelle qu'il avait reconnue, Mme A... ; que, le 3 octobre 1979, Mme X... a assigné Mme A... en liquidation-partage des communauté et successions Freymann-Escudier, en reddition des comptes de l'indivision et en rapport à la masse successorale du Domaine des Combes sis à Mauzac ; que l'arrêt attaqué a estimé que la preuve de l'acquisition de cette propriété au moyen d'une donation déguisée consentie par son père à Emilien Z... n'avait pas été administrée et qu'il n'y avait donc pas lieu à rapport de ce bien, déclaré l'indivision créancière du remboursement du prêt de 1 000 000 de francs accordé au fils à cette occasion, constaté que le seul immeuble dépendant de l'indivision était celui situé ..., et débouté Mme X... de sa demande en plus ample reddition de comptes ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;
Mais sur la première branche du même moyen :
Vu les articles 829, 860 et 869 du Code civil ;
Attendu que si le rapport de dettes prévu par l'article 829 du Code civil n'est qu'une technique de règlement qui n'obéit pas aux règles de l'article 869 du même Code, lequel concerne exclusivement le rapport de dons, le cohéritier débiteur n'en doit pas moins réaliser le rapport de sa dette en moins prenant, par imputation sur sa part, et non en effectuer le paiement ;
Attendu que, pour exclure tout rapport à succession, l'arrêt attaqué énonce que la preuve d'une donation déguisée n'a pas été rapportée et que l'indivision successorale est créancière de M. Emilien Z... pour la somme nominale de 1 000 000 de francs, montant du prêt qui lui avait été consenti par son père en 1962 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est borné à déclarer l'indivision créancière d'une somme de 1 000 000 de francs, l'arrêt rendu le 31 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.