Sur le moyen unique :
Vu l'article 375-4 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge des enfants ne peut pas ordonner une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert lorsqu'en application de l'article 375-3, alinéa 1er.4°, il a décidé de confier le mineur en danger à un service départemental de l'Aide sociale à l'enfance ;
Attendu qu'après avait confirmé la décision du juge des enfants confiant la jeune Magalie X... au service départemental de l'Aide sociale à l'enfance du Finistère, l'arrêt attaqué à instauré " en faveur de la mineure une mesure d'assistance en milieu ouvert afin de veiller au bon déroulement du droit de visite accordé à la mère, Mme Marcelline X... et à la mise en place de relations constructives entre celle-ci et la famille d'accueil " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, l'arrêt rendu le 10 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.