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23/06/1994 | FRANCE | N°91-19977

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 91-19977


Attendu, selon la décision attaquée et les pièces de la procédure, que, par décision du 9 juin 1988, la CRAM a rejeté le recours gracieux de la société Vieille-Montagne France contre la prise en compte des conséquences financières des maladies de MM. X... et Y..., salariés de cette société, pour le calcul de son taux de cotisations " accidents du travail " au titre des années 1984, 1985 et 1986 pour le premier de ces salariés et 1985 et 1986 pour le second ; que la société, arguant de décisions de la CPAM des 25 juillet 1983 et 18 mars 1985 ayant refusé de reconnaître le ca

ractère professionnel des maladies litigieuses, a saisi la Commissi...

Attendu, selon la décision attaquée et les pièces de la procédure, que, par décision du 9 juin 1988, la CRAM a rejeté le recours gracieux de la société Vieille-Montagne France contre la prise en compte des conséquences financières des maladies de MM. X... et Y..., salariés de cette société, pour le calcul de son taux de cotisations " accidents du travail " au titre des années 1984, 1985 et 1986 pour le premier de ces salariés et 1985 et 1986 pour le second ; que la société, arguant de décisions de la CPAM des 25 juillet 1983 et 18 mars 1985 ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel des maladies litigieuses, a saisi la Commission nationale technique d'une demande tendant à la condamnation de la CRAM à lui rembourser des trop-perçus sur les cotisations des années 1986, 1987 et 1988 et à lui payer les intérêts des sommes versées ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur les quatrième et cinquième moyens réunis : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 242-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour surseoir à statuer sur le recours de l'employeur concernant son taux de cotisation eu égard à la nature de la maladie de M. Y..., la décision attaquée énonce que la reconnaissance par la caisse primaire, le 2 juillet 1985, du caractère professionnel de cette maladie n'est pas opposable à la société et qu'il lui appartient, en cas de contestation de sa part concernant son taux de cotisation, de saisir la juridiction du contentieux général de cette question " préjudicielle " ;

Attendu cependant que la décision initiale de la caisse primaire écartant le caractère professionnel de la maladie de M. Y... ayant été notifiée à l'employeur le 18 mars 1985, dans les formes prévues à l'article 68-5 du décret n° 46.2959 du 31 décembre 1946 dans sa rédaction antérieure au décret n° 85-377 du 27 mars 1985, il s'ensuit que l'employeur pouvait, sous réserve de forclusion éventuelle, se prévaloir du caractère définitif de la décision initiale de la Caisse sans avoir à provoquer une décision préalable des juridictions du contentieux général sur le caractère professionnel de la maladie litigieuse ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Commission nationale technique a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles 700 et 749 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter l'employeur de sa prétention tendant au paiement d'une indemnité pour frais de procédure non compris dans les dépens, la Commission nationale technique s'est déclarée incompétente pour connaître de ce chef de demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réglementation particulière du contentieux de la sécurité sociale ne comporte aucune dérogation à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la Commission a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a sursis à statuer sur la contestation de l'employeur concernant son taux de cotisation calculé en fonction de la maladie de M. Y... et en ce qu'elle s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de l'employeur en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la décision rendue le 25 juin 1991, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-19977
Date de la décision : 23/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Commission nationale technique - Procédure - Frais et dépens - Article 700 du nouveau Code de procédure civile - Application .

FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Article 700 du nouveau Code de procédure civile - Domaine d'application - Contentieux de la sécurité sociale

En l'absence de règles spéciales dérogatoires, les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile reçoivent application en matière de contentieux technique de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-5
nouveau Code de procédure civile 700, 749

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 1994, pourvoi n°91-19977, Bull. civ. 1994 V N° 214 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 214 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19977
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