REJET des pourvois formés par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Pas-de-Calais, en date du 25 juin 1993, qui, pour vol avec violences, actes de barbarie ayant entraîné la mort, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, en fixant à 18 ans la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats, qu'en violation du régime de la publicité restreinte imposée à la cour d'assises des mineurs, y ont assisté M. Klaas, juge d'instruction, et M. Mackowiak, juge d'instance, tous deux en service au tribunal de grande instance de Saint-Omer ;
" alors que la publicité restreinte imposée à la cour d'assises des mineurs par les textes susvisés, est une condition essentielle de la validité des débats devant cette juridiction ; que la cour d'assises a donné acte "aux avocats de la défense de ce que M. Klaas, juge d'instruction, et M. Mackowiak, juge d'instance, ont assisté ce jour entre 13 heures et 13 heures 15 à la cour d'assises des mineurs" ; qu'il ressort également du procès-verbal que ces deux magistrats étaient étrangers à l'affaire ; que, dès lors, la cassation s'impose " ;
Attendu que, par arrêt incident inséré au procès-verbal des débats, la Cour a donné acte aux conseils des accusés, de ce qu'elle a constaté à l'audience du 23 juin 1993, la présence, entre 13 heures et 13 heures 15, de M. Klaas, juge d'instruction, et de M. Mackowiak, juge d'instance, tous deux en service au tribunal de grande instance de Saint-Omer ;
Attendu qu'aucune nullité ne saurait résulter d'une telle présence aux débats ;
Qu'en effet la limitation de leur publicité, telle qu'elle résulte des dispositions des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, ne concerne pas les magistrats ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée, tant au regard des dispositions des articles 303, alinéa 2, du Code pénal alors en vigueur que de celles des articles 132-23 et 311-10 du Code pénal, applicables depuis le 1er mars 1994 ;
REJETTE le pourvoi.