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22/06/1994 | FRANCE | N°92-85123;92-85124;92-85637

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 1994, 92-85123 et suivants


IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
- X... Ismaël,
- Y...- Z..., alias Juan Z...- A...,
1° contre la " décision du 8 septembre 1992 prise par la cour " d'appel de Basse-Terre " ordonnant de joindre au fond des incidents " ;
2° contre " l'arrêt distinct de l'arrêt sur le fond " rendu par la cour d'appel le 8 septembre 1992 " rejetant les conclusions des prévenus tendant à surseoir à statuer " ;
3° contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1992 qui, pour infractions à la législation sur les stupé

fiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, les a condamn...

IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
- X... Ismaël,
- Y...- Z..., alias Juan Z...- A...,
1° contre la " décision du 8 septembre 1992 prise par la cour " d'appel de Basse-Terre " ordonnant de joindre au fond des incidents " ;
2° contre " l'arrêt distinct de l'arrêt sur le fond " rendu par la cour d'appel le 8 septembre 1992 " rejetant les conclusions des prévenus tendant à surseoir à statuer " ;
3° contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1992 qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, les a condamnés, X..., à 20 ans d'emprisonnement, la période de sûreté étant à son égard portée aux 2 / 3 de la peine, Y...- Z..., à 15 ans d'emprisonnement, a ordonné leur maintien en détention et prononcé contre eux l'interdiction définitive du territoire national et qui a statué sur les demandes de l'administration des Douanes, partie intervenante.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit par Ismaël X... ;
Vu les mémoires ampliatif et additionnel au nom de Juan Y...- Z..., ensemble le mémoire en défense ;
I. Sur la recevabilité des pourvois formés contre les décisions du 8 septembre 1992 :
Attendu que les décisions critiquées ne constituent que des mesures d'administration judiciaire qui ne sont pas soumises au contrôle de la Cour de Cassation ;
Qu'il y a lieu de déclarer, par voie de conséquence, irrecevables les pourvois formés par ces deux demandeurs les 8 et 9 septembre 1992 ainsi que les moyens qui s'y réfèrent ;
II. Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 6 octobre 1992 :
Sur le troisième moyen de cassation proposé au nom de Y... et pris de la violation des articles 6. 1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe fondamental de la distinction entre crimes et délits, ainsi que des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure pour incompétence de la juridiction correctionnelle ;
" alors que les articles L. 627, L. 627-6 et L. 630-3 du Code de la santé publique visant des délits sanctionnés par des peines criminelles, mais sans application des garanties attachées à la procédure criminelle, sont contraires à l'article 6 de la Convention européenne garantissant le droit à un procès équitable, de sorte que doivent être annulées les poursuites sur le fondement de ces textes, lorsqu'elles sont diligentées dans le cadre d'une instruction, puis d'une audience correctionnelle " ;
Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence invoquée par les prévenus, le jugement entrepris et l'arrêt qu'il confirme relèvent à bon droit qu'il résulte des dispositions combinées des articles 9 et 40 du Code pénal et L. 627 du Code de la santé publique que la peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 20 ans, prévue par ce dernier texte, constitue une peine correctionnelle ;
D'où il suit que ce moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé au nom du même demandeur et pris de la violation des articles 6 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 3 de la loi du 19 décembre 1991, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de l'amnistie et refusé de déclarer éteinte l'action publique ;
" aux motifs que l'amnistie édictée par l'article 3 de la loi du 19 décembre 1991 est une amnistie essentiellement personnelle limitée pour certaines infractions à certaines catégories de personnes, savoir les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents des Douanes ;
" alors que l'article 3 de la loi du 19 décembre 1991, ainsi libellé : " sont amnistiés les délits mentionnés aux articles L. 626, L. 627, alinéas 1 et 3, et L. 627 du Code de la santé publique et les infractions douanières (...) commis avant le 19 novembre 1991 par des officiers ou agents de police judiciaire ou par des agents des Douanes ", qui ne précise pas que les délits visés ne seraient amnistiables qu'à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes, institue une amnistie réelle, de sorte que les délits visés doivent être amnistiés à l'égard de tous les participants ; qu'en l'espèce, les délits reprochés au prévenu ont été, selon les constatations de la cour d'appel, commis avant le 19 novembre 1991, notamment par un fonctionnaire de l'OCRTIS ; que, dès lors, les délits reprochés étaient amnistiables à l'égard de tous les participants, de sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans violer le texte susvisé, rejeter l'exception du prévenu tirée de l'amnistie " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de l'extinction de l'action publique invoquée par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que l'amnistie édictée par l'article 3 de la loi du 19 décembre 1991, tendant au renforcement de la lutte contre le trafic de stupéfiants, constitue une mesure réservée aux officiers et agents de police judiciaire ainsi qu'aux agents des Douanes ayant agi " aux seules fins de constater et de rechercher les infractions à la législation sur les stupéfiants ", et ne saurait donc s'appliquer aux trafiquants eux-mêmes ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte précité ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation proposé au nom du même demandeur et pris de la violation des articles 570, 571 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que, par arrêt du 8 septembre 1992, la cour d'appel a refusé de surseoir à statuer en attendant la décision du président de la chambre criminelle sur la requête tendant à la recevabilité immédiate du pourvoi formé contre l'arrêt du même jour ordonnant la jonction des incidents au fond ;
" en ce que, par arrêt du 6 octobre 1992, la cour d'appel a statué au fond sans attendre la décision du président de la chambre criminelle sur ladite requête ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 570, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, le pourvoi en cassation n'est immédiatement recevable que lorsque la cour d'appel statue par un arrêt distinct de l'arrêt sur le fond ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la décision étant incluse dans les motifs et non dans le dispositif ;
" alors que la décision prise par la Cour, après avoir entendu les parties et après en avoir délibéré sur les conclusions contraires du prévenu, de joindre au fond les exceptions soulevées d'incompétence et d'amnistie, constitue un arrêt, distinct de l'arrêt au fond, entrant comme tel dans la classe des décisions visées par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale dont les dispositions sont d'ordre public ; que dès lors, le pourvoi formé contre cet arrêt, lorsqu'il est accompagné, comme en l'espèce, d'une requête déposée dans le délai légal et adressée au président de la chambre criminelle tendant à le faire déclarer immédiatement recevable, a un effet suspensif interdisant que les débats soient poursuivis et qu'il soit statué au fond avant qu'il ait été statué sur ladite requête et après admission de celle-ci sur le pourvoi ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
" et alors, d'autre part, que la décision prise par la Cour, après audition des parties et délibéré, refusant de surseoir à statuer, constitue également un arrêt distinct de l'arrêt au fond ; que dès lors le pourvoi formé par le prévenu contre cette décision, accompagné de la requête prévue par l'article 570 du Code de procédure pénale, interdisait à la cour d'appel de statuer au fond " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Ismaël X... et pris de la violation des articles 570, 571, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le même demandeur et pris de la violation des articles 459, 592 et 593 du même Code ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en statuant par arrêt du 6 octobre 1992, sans attendre les ordonnances du président de cette chambre saisie sur requête des deux prévenus, la cour d'appel, qui s'est d'abord prononcée sur les incidents et exceptions, puis sur le fond, après jonction et refus de surseoir à statuer, a fait l'exacte application de l'article 459, alinéa 3, du Code de procédure pénale, lequel déroge nécessairement à l'effet suspensif prévu par les articles 570 et 571 du même Code ;
Attendu que, par ailleurs, pour refuser d'annuler le jugement entrepris ayant statué tour à tour sur les incidents et sur le fond et pour procéder de même, l'arrêt attaqué énonce que les exceptions d'incompétence et d'amnistie qui, selon l'article 459, alinéa 4, du Code de procédure pénale, commanderaient, par une disposition touchant à l'ordre public, une décision immédiate, sont, en l'espèce, manifestement dilatoires et infondées ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, et dès lors que les moyens portant sur lesdites exceptions ont été rejetés, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre plus qu'elle n'a fait, a justifié sa décision sans méconnaître les textes précités ;
Qu'ainsi les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Ismaël X... et pris de la violation des articles 405, 409, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le même demandeur et pris de la violation des articles 410, 592 et 593 du même Code ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à annulation du jugement entrepris, et ainsi répondre à l'argumentation du prévenu qui, étant incarcéré, et n'ayant pas manifesté l'intention de refuser de comparaître lors du prononcé, contestait le caractère contradictoire de la décision, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que X..., présent lors des débats et avisé de la date de ce prononcé, n'avait pas été extrait par le ministère public pour des raisons de sécurité, relève qu'en l'espèce le jugement a été aussitôt signifié à l'intéressé, dans des conditions telles que, son appel ayant été interjeté dans le délai légal, aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ;
Que les juges ajoutent que de telles circonstances n'ont pas été de nature à affecter le caractère contradictoire de la décision ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés aux moyens ni les droits du demandeur ;
Qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par le même demandeur et pris de la violation des articles 398, 485, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé par le même demandeur et pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, ainsi que du décret du 20 juin 1967 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour dire que le tribunal correctionnel, qui a statué, était régulièrement composé, l'arrêt attaqué relève que les trois magistrats dont il cite les noms ont participé aux débats et au délibéré, et que le président a lu la décision, en conformité de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Que les juges précisent, par ailleurs, que la personne qui assistait le président en qualité de greffier lors du prononcé du jugement, le 19 juin 1992, avait prêté serment à l'audience publique du 23 janvier 1992 ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes précités ;
Que les moyens, dès lors, ne sauraient être admis ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé au nom de Y... et pris de la violation des articles 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 183 et 184 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de renvoi du 30 avril 1992 et de constater la nullité de la saisine de la juridiction de jugement ;
" aux motifs que l'obligation faite au magistrat instructeur par l'article 184 du Code de procédure pénale d'indiquer les motifs pour lesquels il existe à son avis, à l'encontre de l'inculpé, des charges suffisantes, ne constitue pas une disposition substantielle indispensable à la validité de l'acte lorsqu'il rend une ordonnance conforme au réquisitoire motivé du Parquet et s'y réfère expressément ; que l'invocation de l'article 6. 3 de la Convention européenne selon lequel tout accusé a le droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, ne saurait valablement prospérer eu égard non seulement aux actes de la procédure d'information, mais également aux conclusions déposées tant sur la forme que sur le fond devant le Tribunal, démontrant la connaissance des charges retenues ;
" alors, d'une part, que l'article 184 du Code de procédure pénale oblige le juge d'instruction à indiquer, dans l'ordonnance de renvoi, les motifs pour lesquels il existe, à son avis, à l'encontre de l'inculpé des charges suffisantes ; que l'ordonnance de renvoi est à la fois une décision juridictionnelle et l'acte qui saisit in rem, des faits de la poursuite, la juridiction de jugement ; que, dès lors, et à ce double titre, elle doit être motivée à peine de nullité ;
" alors, d'autre part, que, conformément à l'article 183 du Code de procédure pénale, c'est par la notification de l'ordonnance de renvoi que l'inculpé est informé des charges retenues à son encontre ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que cette information doit notamment résulter de l'ordonnance de renvoi, qui doit contenir les motifs pour lesquels il existe contre lui des charges suffisantes et qui doit être portée à sa connaissance ; qu'il s'ensuit que lorsque l'ordonnance de renvoi entend procéder par adoption des motifs du réquisitoire définitif, elle doit en reproduire la motivation, puisque seule l'ordonnance est portée à la connaissance de l'inculpé qui doit être personnellement à même de comprendre les charges retenues contre lui, la connaissance, par son conseil, du dossier complet de l'instruction étant à cet égard indifférente et que seule cette information complète satisfait aux exigences de l'article 6. 3 de la Convention européenne ; que, dès lors, l'ordonnance de renvoi du 30 avril 1992 ne contenant pas les motifs pour lesquels il existait contre le prévenu des charges suffisantes, encourait l'annulation " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur ce point que, par ordonnance du 30 avril 1992, Y...- Z... a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel des chefs de diverses infractions précisées et spécifiées et que les textes de loi d'incrimination et fixant les peines ont été visés ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité régulièrement soulevée et tirée de l'absence de motivation de ladite décision, la cour d'appel énonce que l'obligation faite au juge d'instruction, par l'article 184 du Code de procédure pénale, d'indiquer les motifs pour lesquels il existe, à son avis, à l'encontre de l'inculpé des charges suffisantes, ne constitue pas une disposition substantielle indispensable à la validité de l'acte lorsque l'ordonnance qu'il rend est conforme au réquisitoire motivé du ministère public et s'y réfère expressément ; que les juges ajoutent qu'en l'espèce, eu égard aux actes de la procédure d'information, tels qu'inculpation, interrogatoires et confrontations et aux conclusions déposées devant le Tribunal, la preuve est rapportée que le prévenu avait la parfaite connaissance des charges retenues et qu'ainsi il n'y avait pas violation de l'article 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et dès lors que l'ordonnance elle-même informait le prévenu de la nature et de la cause des accusations portées contre lui et que l'acte sur lequel elle s'appuyait figurait dans le dossier de la procédure soumise à la discussion des parties, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé au nom du même demandeur et pris de la violation des articles 12, 14, 19, 40, 41, 75 et 385, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'enquête préliminaire et a déclaré irrecevable le moyen additionnel d'incompétence des officiers de police judiciaire ayant effectué l'enquête préliminaire ;
" aux motifs que la violation de règles relatives à l'enquête préliminaire pour laquelle les officiers de police judiciaire disposent d'un pouvoir d'initiative, ne saurait constituer un moyen d'incompétence d'ordre public ;
" alors, d'une part, que la police judiciaire, placée sous la direction et la surveillance du Parquet et soumise au contrôle de la chambre d'accusation, fait partie intégrante de la juridiction judiciaire, en sorte que la compétence de l'auteur d'un acte de police judiciaire touche à la compétence et à l'ordre des juridictions ; que, dès lors, le moyen, pris de l'incompétence des fonctionnaires ayant diligenté l'enquête préliminaire, est recevable en tout état de cause ;
" et alors, d'autre part, que les officiers et agents de police judiciaire ne sont pas compétents pour effectuer une enquête préliminaire hors la direction et la surveillance du procureur de la République ; qu'en l'espèce, les officiers de police judiciaire, qui se sont soustraits à la surveillance du procureur de la République en ne le tenant pas informé de leurs constatations et de leurs investigations durant 6 mois, n'étaient pas compétents pour effectuer l'enquête préliminaire, qui devait dès lors être annulée ;
" et alors, enfin, que l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions déposées in limine litis tendant à l'annulation de l'enquête préliminaire faute pour les fonctionnaires de l'OCRTIS d'avoir tenu informé le procureur de la République et d'avoir sollicité ses ordres et instructions " ;
Sur le septième moyen de cassation proposé au nom du même demandeur et pris de la violation du principe de loyauté dans la recherche des preuves pénales, des articles 12, 14, 19, 40, 41, 75, R. 1 et R. 2, D. 1, D. 9 et D. 11 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure pour atteinte au principe de loyauté dans la recherche des preuves pénales ;
" aux motifs que si les conditions d'infiltration à l'étranger peuvent paraître contestables, elles ne sauraient suffire à entraîner la nullité des poursuites, dès lors que la recherche et l'établissement de la vérité ne s'en sont pas trouvés viciés fondamentalement, ni la défense mise dans l'impossibilité d'exercer ses droits devant la juridiction d'instruction et de jugement ; qu'en l'espèce, les initiatives de la police ont eu pour objet de permettre de rapporter la preuve d'une activité délictueuse habituelle, de sorte que les provocations policières sont concevables et ne dépassent pas le seuil de déloyauté autorisé ;
" alors, d'une part, que rien, ni la gravité d'un supposé crime ou délit ni la recherche de la preuve d'une activité délictuelle habituelle, ne justifie une atteinte au principe fondamental de loyauté dans la recherche des preuves ; que ce principe interdit le recours, pendant l'enquête préliminaire et l'instruction, à des procédés déloyaux et artificiels, ayant pour but non de constater une infraction, mais de la provoquer ; qu'en constatant le recours de la police à des procédés déloyaux, tout en les justifiant par leur objet, celui de " permettre de rapporter la preuve d'une activité délictuelle habituelle ", concernant le réseau d'un trafiquant notoire international, l'arrêt attaqué a violé le principe susvisé ;
" alors, de surcroît, que c'est en contradiction avec les pièces du dossier que la cour d'appel prétend justifier les procédés déloyaux employés par l'existence d'une " activité délictuelle habituelle " ou encore par un " contexte préexistant de trafic de cocaïne " ; qu'en effet, le prétendu " renseignement " obtenu par les policiers sur une importante transaction de cocaïne en cours de préparation (cote D. 1), qui est à l'origine de toute la procédure, était totalement artificiel, puisqu'il émanait d'eux-mêmes et concernait la provocation mise en place par eux-mêmes, de sorte qu'à l'évidence, aucun délit n'était, au moment de leur intervention, en train de se préparer ou de se commettre ; que la procédure se fondant sur une pièce fausse devait dès lors être annulée ;
" alors, de troisième part, que les officiers de police judiciaire sont chargés de constater les infractions à la loi pénale, sous le contrôle du procureur de la République ; qu'il résulte du dossier que toute la procédure d'enquête préliminaire antérieure au prétendu " flagrant délit " du 6 mai 1990 s'est faite hors du contrôle du procureur de la République ; que dès lors, le non-respect des règles élémentaires touchant aux pouvoirs du Parquet a vicié la procédure qui devait être annulée ;
" alors, enfin, que le caractère occulte du début de l'enquête, et le caractère mensonger de la quasi-totalité des pièces de la procédure la provocation par un tiers et un fonctionnaire de l'OCRTIS n'a été admise que le 25 février 1992, soit 2 ans après le début de l'enquête ont vicié fondamentalement l'établissement de la vérité et mis la défense, qui ne disposait pas de tous les éléments d'information, dans l'impossibilité d'exercer pleinement ses droits ; que, dès lors, l'atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable justifiait l'annulation de la procédure " ;
Sur le huitième moyen de cassation proposé au nom du demandeur et pris de la violation des articles 59, 60, 64 et 65 du Code pénal, L. 626, L. 627 et suivants, R. 5171 et suivants du Code de la santé publique, 38, 215, 414, 417 et 399 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que le prévenu a été déclaré coupable de transport, importation et de détention de cocaïne, produit stupéfiant classé au tableau B, de complicité d'offre ou de cession de produits stupéfiants, et d'importation en contrebande de marchandises prohibées, en l'espèce de la cocaïne ;
" aux motifs que la procédure et les débats font apparaître que l'intervention policière n'a en rien déterminé les agissements délictueux, celle-ci ayant eu lieu dans un contexte préexistant de trafic de cocaïne à partir de la Colombie, dont Ismaël X..., au vu de la procédure et des renseignements recueillis figurant au dossier, constitue l'un des rouages importants avec les membres de son réseau ; qu'en l'espèce, les faits ne révèlent aucune machination capable d'anéantir la volonté des prévenus et qu'en tout état de cause, leur pouvoir de décision n'a pas été annihilé ; que, dès lors, les prévenus ne sauraient invoquer la provocation policière comme une pression constituant un cas de contrainte exclusive de responsabilité pénale ;
" alors que la provocation policière à la commission d'une infraction, lorsqu'elle a été déterminante des agissements reprochés au prévenu, a un caractère exonératoire ; qu'en effet, nul ne peut être reconnu coupable d'un délit s'il y a été incité ou amené par un fonctionnaire de police, dans le seul but de susciter l'infraction et d'occasionner des poursuites judiciaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel se borne à constater l'existence d'un contexte préexistant de trafic de cocaïne concernant le seul prévenu X..., sans relever l'existence d'une volonté délictuelle, antérieure à la provocation policière, de Juan Carlos Y...- Z... ; qu'en ce qui concerne ce dernier, il résulte au contraire du dossier que l'intervention de l'agent provocateur et du fonctionnaire de l'OCRTIS a été déterminante des agissements du prévenu, puisque ce n'est qu'à la suite des pressions et menaces de " B... " et de " C... " que l'intéressé s'était exécuté ; que, dès lors, l'excuse de provocation devait lui être reconnue " ;
Et sur le septième moyen de cassation proposé par X... et pris de la violation de l'article 64 du Code pénal et de la loi du 19 décembre 1991 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que des fonctionnaires de l'Office central de répression contre le trafic international des stupéfiants (OCRTIS) et du service régional de police judiciaire ont, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1991, infiltré un réseau de trafiquants de cocaïne ayant son siège en Colombie ; qu'un agent de l'OCRTIS a ainsi été chargé de se présenter comme acheteur en utilisant le concours d'un délinquant repenti ; qu'à l'issue de l'enquête, les membres du réseau qui ont été arrêtés ont été déférés au procureur de la République ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus qui invoquaient l'excuse de provocation et contestaient la régularité de la procédure, tant au regard des articles 12 et suivants du Code de procédure pénale que du principe de la loyauté des preuves, l'arrêt confirmatif retient, d'une part, qu'il résulte des débats que l'intervention de la police a eu lieu dans un contexte préexistant de trafic, dont l'un des opérateurs, X..., rouage important de l'organisation, était déjà connu, ce que devait confirmer la rapidité avec laquelle un autre participant, Y..., avait pu recueillir 350 kilos de cocaïne presque pure ; que les faits ne révèlent aucune machination de nature à annihiler la volonté des prévenus, ceux-ci s'étant procuré un avion pour assurer le transport de la drogue, et Y... s'étant assuré le concours à l'atterrissage d'individus armés ;
Que les juges relèvent encore qu'eu égard à la personnalité des vendeurs et à l'objet du trafic, la forme prise par l'initiative de la police était sans influence sur la validité de l'enquête, dès lors que la recherche et l'établissement de la vérité ne s'en étaient pas trouvés fondamentalement viciés, ni la défense mise dans l'impossibilité d'exercer ses droits devant les juridictions d'instruction et de jugement ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, par ailleurs, l'inobservation, par un officier de police judiciaire, qui a un pouvoir d'initiative propre, de l'obligation d'informer le procureur de la République de ses diligences, n'est pas de nature à vicier la procédure ni à affecter sa compétence, dès lors que, comme en l'espèce, aussitôt la clôture des opérations, il a fait parvenir les procès-verbaux à ce magistrat et lui a déféré les individus arrêtés ;
D'où il suit que les moyens, pour partie nouveaux et mélangés de fait, ne sauraient être accueillis ;
Sur le neuvième moyen de cassation proposé au nom de Y... et pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'entente ou association en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants ;
" alors que l'article L. 627, alinéa 2, du Code de la santé publique, ainsi libellé : " la tentative d'une des infractions réprimées par l'alinéa précédent sera punie comme le délit consommé ; il en sera de même de l'association ou de l'entente en vue de commettre ces infractions ", prévoit clairement une incrimination subsidiaire qui ne peut être constituée que dans le cas où les infractions visées au 1er alinéa ne sont pas consommées, soit pour tentative des mêmes infractions, soit pour association en vue de commettre ces infractions, ce qui exclut la poursuite cumulative sur le fondement à la fois des alinéas 1 et 2 de l'article L. 627 du Code de la santé publique ; que dès lors, le prévenu ayant été poursuivi et déclaré coupable sur le fondement de l'article L. 627, alinéa 1er, du Code de la santé publique, la déclaration de culpabilité du chef d'association en vue de commettre ces mêmes infractions n'est pas légalement justifiée " ;
Attendu que, pour déclarer Y... coupable d'infraction aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 627 du Code de la santé publique réprimant le trafic de stupéfiants, les juges du fond retiennent tour à tour qu'il a d'abord participé à une entente constituée en vue de réaliser une vente de cocaïne, caractérisée notamment par une réunion tenue en février 1992 à Cali, siège du " cartel ", avec des membres du réseau, opération ayant échoué pour une raison demeurée inconnue, puis importé, dans le cadre de la même organisation, dans l'île de Saint-Martin, le 5 mai 1992, 350 kg de la même marchandise, faits constatés en flagrant délit ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, l'ensemble des délits reprochés au prévenu sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen ainsi ne saurait être admis ;
Sur le moyen additionnel d'annulation proposé au nom de Y...- Z... et pris de l'application des articles 222-36 et 222-37 du nouveau Code pénal, qui limitent à 10 ans la peine maximum d'emprisonnement pour les faits d'importation ou exportation, transport, détention, offre, cession, acquisition, emploi illicites de stupéfiants et qui abrogent le délit d'association ou entente formée en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants ;
" alors que, pour ces faits, le prévenu a été condamné à 15 ans d'emprisonnement, en sorte que la peine n'est pas légalement justifiée au regard de la loi nouvelle qui, étant plus douce, doit s'appliquer aux condamnations non encore définitives " ;
Attendu que, d'une part, la déclaration de culpabilité des prévenus, pour importation illicite de cocaïne et entente établie en vue d'une telle importation, souverainement constatée par les juges du fond dans les conditions prévues par l'article L. 627, alinéas 1 et 2, du Code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable, trouve son support légal, depuis l'entrée en vigueur du Code pénal, dans les articles 132-71 et 222-36 dudit Code incriminant l'importation illicite de stupéfiants commise en bande organisée, la définition de cette circonstance recouvrant celle de l'entente ;
Que, d'autre part, si le même article 222-36, en ce qu'il réprime désormais de tels faits d'une peine de 30 ans de réclusion criminelle, plus sévère dans sa nature et sa durée que celle encourue au moment des faits, est, de ce fait, inapplicable en l'espèce, les peines prononcées demeurent justifiées, nonobstant les termes de l'article 131-4 du Code pénal, par application de l'article 338 de la loi du 16 décembre 1992 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le dixième moyen de cassation proposé au nom de Y... et pris de la violation des articles L. 627-5 du Code de la santé publique, 65 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé au prévenu le bénéfice des excuses atténuantes et absolutrices prévues par l'article L. 627-5, alinéas 1 et 2, du Code de la santé publique ;
" aux motifs que les révélations de Y...- Z... visant D... et C... semblent beaucoup plus dictées par le ressentiment ;
" alors que l'article L. 627-5 du Code de la santé publique qui prévoit que celui qui aura, par ses révélations, permis d'éviter la réalisation de l'infraction ou d'identifier et faciliter l'arrestation des coupables, bénéficiera d'une excuse absolutrice ou atténuante, ne fait aucune restriction selon les mobiles qui ont conduit l'intéressé à faire des révélations ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui constate lui-même que le prévenu a fait des révélations sur deux membres de l'entente à laquelle il aurait appartenu, ne pouvait lui refuser le bénéfice qu'il invoquait des excuses absolutrices et atténuantes ;
" et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait sans se contredire constater l'existence des révélations faites par Y... sur D... et C... et affirmer qu'il n'avait pas facilité leur identification " ;
Attendu que, pour refuser au prévenu l'exemption de peine ou l'excuse atténuante édictées par l'article L. 627-5 du Code de la santé publique, le jugement attaqué et l'arrêt qu'il confirme énoncent que l'intéressé n'a ni évité la réalisation de l'infraction ni facilité l'arrestation des coupables ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I. Sur les pourvois formés par les demandeurs les 8 et 9 septembre 1992 :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
II. Sur les pourvois formés par les demandeurs contre l'arrêt du 6 octobre 1992 :
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-85123;92-85124;92-85637
Date de la décision : 22/06/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CASSATION - Décisions susceptibles - Acte d'administration judiciaire - Juridictions correctionnelles - Décisions de jonction d'incidents au fond et de refus de sursis à statuer.

1° La décision par laquelle la juridiction correctionnelle joint au fond les incidents dont elle est saisie, comme celle par laquelle concomitamment, elle refuse de surseoir à statuer, constituent des mesures d'administration judiciaire qui ne sont pas soumises au contrôle de la Cour de Cassation.

2° CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Chambre des appels correctionnels - Arrêt d'avant dire droit - Décision de jonction d'incidents au fond (non).

2° CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Chambre des appels correctionnels - Arrêt d'avant dire droit - Décision de refus de surseoir à statuer (non).

2° L'article 459, alinéa 3, du Code de procédure pénale déroge à l'effet suspensif prévu par les articles 570 et 571 dudit Code. Il s'ensuit que fait l'exacte application de ces textes la cour d'appel qui, sans attendre les ordonnances du président de la chambre criminelle saisie sur requête visant deux décisions de jonction et de refus de sursis à statuer, statue par un seul et même arrêt en se prononçant en premier sur l'exception et ensuite sur le fond.

3° SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Importation illicite de stupéfiants et entente établie - Nouveau Code pénal - Entrée en vigueur - Portée.

3° PEINES - Peine justifiée - Loi pénale nouvelle - Incrimination ancienne susceptible de tomber sous le coup des dispositions nouvelles - Peine prononcée entrant dans les prévisions des deux textes 3° SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Importation illicite de stupéfiants en bande organisée - Peines - Peine justifiée - Incrimination ancienne susceptible de tomber sous le coup des dispositions nouvelles - Peine prononcée entrant dans les prévisions du nouveau texte.

3° N'encourt pas l'annulation sur le fondement des articles 222-36 et 222-37 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 la condamnation d'un prévenu à une peine de 15 ans d'emprisonnement des chefs d'importation illicite de cocaïne et d'entente en vue d'une telle importation pour des faits commis avant cette date. La déclaration de culpabilité prononcée par le juge du fond en vertu de l'article L. 627 du Code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable, conserve son support légal, depuis l'entrée en vigueur des articles 132-71 et 222-36 du Code pénal qui répriment l'importation illicite de stupéfiants commise en bande organisée, la définition de cette dernière circonstance recouvrant celle de l'entente. La peine prononcée, nonobstant les termes de l'article 131-4 du Code pénal, demeure justifiée par application de l'article 338 de la loi du 16 décembre 1992.


Références :

2° :
Code de procédure pénale 459 al. 3, 570, 571
3° :
Code de la santé publique L627
Loi 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 338
Nouveau Code pénal 132-71, 131-4, 222-36, 222-37

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (chambre correctionnelle), 1992-09-08 et 1992-10-06


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 1994, pourvoi n°92-85123;92-85124;92-85637, Bull. crim. criminel 1994 N° 247 p. 592
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 247 p. 592

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Hébrard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.85123
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