Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-13 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société Lachenait, depuis le 21 septembre 1987 en qualité de mécanicien sur machine agricole, a démissionné à compter du 1er octobre 1988 par lettre postée le 22 septembre 1988 et reçue par l'employeur le 30 suivant ;
Attendu que, pour condamner le salarié à payer à son ancien employeur des dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt, après avoir relevé que la lettre de démission n'était pas motivée et que les manquements de l'employeur invoqués lors des débats n'étaient pas établis, a énoncé que la démission n'était pas justifiée par les motifs avancés et qui lui auraient donné le caractère réel et sérieux exigé par l'article L. 122-13 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seule la preuve apportée par l'employeur du caractère abusif de la démission ouvre droit à des dommages-intérêts à son profit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 13 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.