La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1994 | FRANCE | N°90-19080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 1994, 90-19080


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, le 9 mars 1986, Mlle Y..., infirmière au centre hospitalier de Montfavet, qui conduisait la voiture de M. X..., en a perdu le contrôle et a été blessée dans l'accident ; qu'elle a sollicité une indemnisation de l'Union des assurances de Paris (UAP) auprès de laquelle avait été souscrite une police garantissant, sous certaines conditions, les dommages subis par le conducteur du véhicule ; que l'assureur a fait valoir qu'une pension de retraite anticipée pour invalidité Ã

©tait servie à Mlle Y... par la Caisse nationale des retraites des agents...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, le 9 mars 1986, Mlle Y..., infirmière au centre hospitalier de Montfavet, qui conduisait la voiture de M. X..., en a perdu le contrôle et a été blessée dans l'accident ; qu'elle a sollicité une indemnisation de l'Union des assurances de Paris (UAP) auprès de laquelle avait été souscrite une police garantissant, sous certaines conditions, les dommages subis par le conducteur du véhicule ; que l'assureur a fait valoir qu'une pension de retraite anticipée pour invalidité était servie à Mlle Y... par la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales et qu'il devait en être tenu compte par application de la clause des conditions générales de la police aux termes de laquelle le préjudice garanti devait être " calculé selon les règles du droit commun, sous déduction des prestations indemnitaires versées par les tiers et les organismes sociaux " ;

Attendu que, pour décider que les arrérages de la pension de retraite anticipée pour invalidité versés à Mlle Y... ne devaient pas être déduits de l'indemnité mise à la charge de l'UAP, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne s'agit pas d'une rente d'invalidité calculée en fonction du taux d'invalidité mais d'une pension servie par une caisse nationale de retraite en raison de l'impossibilité pour Mlle Y... de poursuivre l'exercice de ses fonctions ; qu'il ajoute que les possibilités de subrogation prévues par l'ordonnance du 7 janvier 1959 et le décret du 9 septembre 1965 n'ont pas pour conséquence de donner à une pension servie par un organisme de retraite le caractère d'une prestation indemnitaire ;

Attendu, cependant, que les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que, jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées servies par la Caisse des dépôts et consignations agissant comme gérante de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ont un caractère indemnitaire ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 29-2° de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 1-II et 7-3° de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959 ; qu'en décidant, par suite, que les arrérages de la pension servie à Mlle Y... n'étaient pas déductibles de l'indemnité mise à la charge de l'UAP, la cour d'appel a méconnu les stipulations du contrat d'assurance et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas déduit de l'indemnité mise à la charge de l'UAP les arrérages de la pension d'invalidité servie à Mlle Y..., l'arrêt rendu le 5 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-19080
Date de la décision : 22/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Prestations donnant lieu à une action récursoire - Prestations indemnitaires versées par des organismes sociaux .

SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Article 29 de la loi du 5 juillet 1985 - Accident de la circulation - Recours subrogatoire d'une caisse de retraite

Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité servies à la victime d'un accident de la circulation, ainsi que, jusqu'à la date à laquelle celle-ci aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées servies par la Caisse des dépôts et consignations agissant comme gérante de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ont un caractère indemnitaire ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 29-2° de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 1-II et 7-3° de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; par suite, méconnaît les stipulations du contrat d'assurance suivant lesquelles le préjudice devait être calculé selon les règles de droit commun, sous déduction des prestations indemnitaires versées par les organismes sociaux, et viole l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui décide que les arrérages de la pension servie n'étaient pas déductibles de l'indemnité mise à la charge de son assureur.


Références :

Code civil 1134
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 29-2
Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 1-II, art. 7-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 juillet 1990

A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1991-03-21, Bulletin criminel 1991, n° 136, p. 345 (rejet) et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 1993-04-28, Bulletin 1993, II, n° 153, p. 80 (rejet) ; Chambre civile 2, 1988-07-11, Bulletin 1988, II, n° 165 (1), p. 88 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 1994, pourvoi n°90-19080, Bull. civ. 1994 I N° 219 p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 219 p. 160

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.19080
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award