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22/06/1994 | FRANCE | N°89-43475

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 89-43475


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., employé par la Société industrielle des bois et dérivés, dirigée par M. Z... Hubert, comme empileur du 16 août 1980 au 31 octobre 1983, puis par la société X... et fils, dirigée par M. Gérard X..., en qualité de machiniste à compter du 1er novembre 1983, a été licencié le 11 avril 1985, pour avoir, sur les lieux du travail, exercé des violences sur un de ses collègues ; qu'ayant été dispensé de l'exécution de son préavis, il a quitté l'entreprise le 17 avril 1985 et, le même jour, a signé un reçu pour solde de tout compt

e ; que, par lettre du 18 mai 1985, M. Y... a dénoncé ce reçu en contestant ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., employé par la Société industrielle des bois et dérivés, dirigée par M. Z... Hubert, comme empileur du 16 août 1980 au 31 octobre 1983, puis par la société X... et fils, dirigée par M. Gérard X..., en qualité de machiniste à compter du 1er novembre 1983, a été licencié le 11 avril 1985, pour avoir, sur les lieux du travail, exercé des violences sur un de ses collègues ; qu'ayant été dispensé de l'exécution de son préavis, il a quitté l'entreprise le 17 avril 1985 et, le même jour, a signé un reçu pour solde de tout compte ; que, par lettre du 18 mai 1985, M. Y... a dénoncé ce reçu en contestant le montant d'une retenue effectuée par l'employeur au titre du remboursement d'un prêt et en réclamant un certificat de travail rectifié ;

Sur les trois premières branches du moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir fondée sur le reçu pour solde de tout compte et condamner la société au paiement de sommes à titre de primes d'ancienneté, de vacances, de primes en fonction du temps de travail accompli, d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le reçu n'a donné aucun détail sur les circonstances ou les conditions de son établissement et, en particulier, n'a rien dit du licenciement décidé le 11 avril 1985, qu'il n'a pas rappelé que sa dénonciation éventuelle devrait être écrite, dûment motivée et recommandée, ou encore que le délai de 2 mois, durant lequel elle devrait intervenir, était un délai de forclusion ; qu'il a été régularisé à une date où, même dispensé de travailler, M. Y... était toujours sous contrat et devait le rester jusqu'au 14 juin 1985, soit à une date où, les comptes se poursuivant, leur solde libératoire n'était pas encore envisageable ; qu'il n'était pas, malgré ses termes, un reçu pour solde de tout compte, mais seulement un reçu de la somme que la société X... et fils reconnaissait devoir payer ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié, qui avait été dispensé d'effectuer son préavis, ne se trouvait plus sous la dépendance de l'employeur lors de la signature du reçu pour solde de tout compte, que ce reçu visait les salaires, accessoires du salaire, et toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature et quel qu'en soit le montant, dues au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail, et alors, d'autre part, que l'article L. 122-17 du Code du travail exige seulement la mention " pour solde de tout compte " portée de la main du salarié, suivie de sa signature, et celle du délai donné à l'intéressé pour dénoncer le reçu, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Et sur la cinquième branche du moyen :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou à l'expiration de son contrat, peut être dénoncé dans les 2 mois de sa signature ; que la dénonciation doit être écrite et dûment motivée ; que cette dénonciation produit ses effets seulement à l'égard des chefs de demandes qui y sont énoncés et leurs conséquences directes ;

Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu que la dénonciation, écrite, recommandée et motivée, fût-ce en partie seulement, intervenue au bout d'un mois, avait interrompu le délai de forclusion ; que la lettre du 18 mai 1985 permettait à M. Y... de formuler toutes les réclamations qu'il estimait justifiées, fussent des réclamations complémentaires par rapport à celles invoquées comme motivation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant relevé que la lettre du 18 mai 1985 ne portait que sur la retenue relative au remboursement d'un prêt qui avait été accordé au salarié et sur la réclamation d'un certificat de travail rectifié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatrième, sixième et septième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43475
Date de la décision : 22/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Conditions - Mention manuscrite par le salarié - Mention de la formule " pour solde de tout compte " - Mention suffisante.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Conditions - Cessation du contrat de travail 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Conditions - Départ effectif et définitif de l'entreprise.

1° Le salarié dispensé d'effectuer son préavis ne se trouve plus sous la dépendance de l'employeur et le reçu signé pendant ce préavis, qui vise les salaires, accessoires du salaire et toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature et quel qu'en soit le montant, dues au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail, est un reçu pour solde de tout compte dès lors qu'il comporte la mention " pour solde de tout compte " de la main du salarié suivie de sa signature et le délai de dénonciation.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Dénonciation - Portée.

2° La dénonciation écrite et motivée du reçu pour solde de tout compte produit ses effets seulement à l'égard des chefs de demandes qui y sont énoncés et de leurs conséquences directes.


Références :

2° :
Code du travail L122-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1994, pourvoi n°89-43475, Bull. civ. 1994 V N° 205 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 205 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Sant.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:89.43475
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