ANNULATION sans renvoi sur la requête en révision présentée le 14 septembre 1992 par :
- X...,
et tendant à l'annulation de l'arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, qui, pour complicité de banqueroute et d'abus de biens sociaux, l'a condamné à une amende de 20 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR DE REVISION,
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 18 novembre 1993, saisissant la Cour de révision ;
Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ;
Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale et notamment son article 622.4° ;
Attendu que le dossier est en état ;
Attendu que l'arrêt susvisé a condamné X..., ancien directeur de banque, pour complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux et d'abus de biens sociaux au préjudice de la SA Y..., devenue Couvoir du Val de Loire, commis en 1982 et 1983 par Y..., à la peine de 20 000 francs d'amende et au paiement de 10 000 francs de dommages-intérêts envers la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA), partie civile ;
Attendu que, sur pourvois de Y..., condamné par le même arrêt comme auteur principal et de Z..., condamné pour complicité d'abus de biens sociaux, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a, le 8 octobre 1990, cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Angers en ses dispositions pénales et civiles les concernant et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris ;
Attendu que, par arrêt du 3 octobre 1991, la cour d'appel de Paris, 9e chambre, a relaxé Y... pour les deux infractions dont X... avait été déclaré complice, au motif que l'intention frauduleuse n'était pas caractérisée ;
Attendu que la complicité reprochée à X... supposant l'existence d'un fait principal punissable, la décision de la cour d'appel, qui a acquis l'autorité de la chose jugée, constitue un fait nouveau de nature à exclure la culpabilité du condamné ;
Attendu qu'il convient dès lors de faire droit à la requête en révision en annulant, dans les dispositions tant pénales que civiles concernant X..., l'arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel d'Angers ;
Et attendu que cette annulation ne laissant rien subsister à sa charge qui puisse être qualifié crime ou délit, il y a lieu de statuer sans renvoi conformément aux dispositions de l'article 625 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 13 avril 1989, dans toutes ses dispositions tant pénales que civiles concernant X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.