REJET du pourvoi formé par :
- les époux Thierry X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, du 18 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre Bernard Y... pour escroquerie, a ordonné la restitution d'un véhicule à la société Bonvin automobiles.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 13 avril 1994 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel, le mémoire ampliatif et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Levis, pris de la violation des articles 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que le mémoire déposé le 17 janvier 1994 par la société Bonvin automobiles ait été régulièrement produit, conformément aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, et communiqué aux parties civiles " ;
Et sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'après avoir constaté que le dossier de la procédure avait été déposé dans le délai prescrit par l'article 197 du Code de procédure pénale au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des avocats des parties, régulièrement avisés de la date de l'audience, l'arrêt attaqué mentionne que le conseil de la société Bonvin automobiles partie civile appelante d'une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande en restitution d'un véhicule placé sous main de justice a déposé la veille de l'audience un mémoire au greffe de la chambre d'accusation qui a été visé par le greffier ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 198 du Code de procédure pénale ont été observées ; que le principe du contradictoire étant ainsi assuré, il ne saurait être fait grief aux juges de ne pas avoir relevé le défaut de communication de son mémoire par le conseil de la partie civile appelante à celui des autres parties civiles intimées, cette formalité, qui incombe aux parties ayant usé de la faculté prévue à l'article précité, étant dépourvue de sanction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.