CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Hélène, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 5e chambre, du 27 septembre 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Christophe Y... pour blessures involontaires, a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à ne payer à Hélène X... qu'une somme complémentaire de 46 184 francs ;
" aux motifs que le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime s'établit comme suit :
" incapacité permanente partielle 22 500 F
" incapacité totale temporaire 6 000 F
" incapacité temporaire partielle 2 400 F
" débours liés au préjudice corporel 2 640 F
" prestations en nature servies par l'organisme social 20 356 F
" soit au total 53 896 F
" que l'assiette du préjudice soumis au recours de l'organisme social est de 22 500 F + 6 000 F p 2 400 F + 2 640 F = 33 540 F ; qu'il revient dès lors à Hélène Saintmont, après déduction de la créance de l'organisme social une indemnité complémentaire de 33 540 F 20 356 F = 13 184 F à laquelle il y a lieu d'ajouter l'indemnisation du préjudice corporel à caractère personnel (43 000 F) soit une somme totale de 56 184 F dont il y a lieu de déduire la provision de 10 000 F déjà versée ;
" alors que, d'une part, après avoir évalué à 53 896 F le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel ne pouvait, faisant abstraction des frais d'hospitalisation, considérer que l'assiette du préjudice soumis au recours de l'organisme social ne s'élevait qu'à 33 540 F et déduire notamment de cette somme le montant des prestations servies par la Caisse au titre de ces frais d'hospitalisation soit 20 356 F ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une évidente contradiction de motifs et a violé au surplus les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
" alors que, d'autre part, en incluant dans le préjudice soumis à recours les débours personnels et les frais vestimentaires supportés par la victime l'arrêt attaqué a encore violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil et partant de l'article L. 376 du Code de la sécurité sociale " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes qu'à l'exception de celles qu'il énumère, seules sont soumises au recours des tiers payeurs les indemnités qui réparent l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;
Attendu que le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs, doit être apprécié en tous ses éléments, même s'il est en tout ou partie réparé par le service de ces prestations ;
Attendu que, statuant sur la réparation du dommage subi par Hélène X..., blessée dans un accident imputable à Christophe Y..., la cour d'appel a notamment alloué à la victime, sous le poste " débours liés au préjudice corporel " une indemnité réparant pour une part son préjudice vestimentaire et compensant pour une autre part le forfait hospitalier resté à sa charge ;
Que les juges ont pris en compte cette somme pour fixer l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime sur laquelle ils ont imputé les prestations servies par l'organisme social, et correspondant à la prise en charge des frais d'hospitalisation ; qu'en revanche, ces mêmes prestations n'ont pas été incluses dans l'assiette du recours du tiers payeur ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'indemnité allouée au titre du préjudice vestimentaire, étrangère à la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, n'est pas soumise au recours des tiers payeurs, et alors, d'autre part, que le montant des prestations sociales était pris en compte pour le calcul de l'indemnité complémentaire revenant à la partie civile, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 27 septembre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.