Attendu que Mme X..., de nationalité algérienne, a présenté, le 26 juillet 1991, devant le tribunal de grande instance de Paris une requête en divorce ; que son mari, également algérien, a fait valoir qu'il avait saisi, aux mêmes fins, le 15 mai 1991, le tribunal de Bad el Oued en Algérie et que cette instance avait abouti à un jugement de divorce prononcé le 4 février 1992 ; que l'arrêt attaqué a dit que ce jugement, contre lequel un pourvoi en cassation avait été formé et qui avait été rendu par un tribunal internationalement incompétent, ne pouvait être reconnu et a déclaré recevable la demande en divorce ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de s'être abstenue de rechercher si, fonctionnaire de l'UNESCO à Paris et bénéficiant d'un statut diplomatique, il ne disposait pas en France d'une simple résidence précaire pour le besoin de son affectation, son domicile étant demeuré fixé dans son pays d'origine ;
Mais attendu que la qualité de fonctionnaire d'une organisation internationale, peu important, à ce titre, l'assimilation protocolaire en France de l'intéressé à un membre de mission diplomatique, n'implique aucun rattachement, statutaire ou permanent, avec l'Etat d'origine de la fonction publique, duquel il est, au contraire, détaché ; que le grief n'est donc pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 1er a, de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble les principes qui régissent la compétence judiciaire internationale ;
Attendu que les parties font état de la cassation, par la Cour suprême d'Algérie le 27 avril 1993, du jugement invoqué par M. X... devant les juges du fond ; qu'il y a donc lieu de rechercher si les conditions de la litispendance internationale sont réunies et, plus particulièrement, de savoir si l'instance pendante devant les juges algériens, premiers saisis, peut aboutir, à nouveau à une décision susceptible d'être reconnue en France ; que, d'après le texte susvisé, la décision algérienne à intervenir, pour être reconnue, doit émaner d'une juridiction compétente selon les règles françaises de conflit de juridictions ; que selon celles-ci, l'article 1070 du nouveau Code de procédure civile ne donne pas, en matière de divorce, une compétence exclusive aux juridictions françaises de sorte que le juge algérien doit être reconnu compétent si le litige se rattache d'une manière caractérisée à l'Algérie et si le choix de ce juge n'a pas été frauduleux ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que si aucune fraude n'est établie à l'encontre de M. X..., il reste que la seule nationalité commune des parties est insuffisante à justifier la compétence du juge algérien alors que les époux ont tous deux leur domicile en France depuis 1983 ;
Attendu, cependant, que la nationalité algérienne des époux constituait un rattachement caractérisé avec l'Algérie, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a violé le texte et les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.