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15/06/1994 | FRANCE | N°92-20071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 juin 1994, 92-20071


Sur le moyen unique :

Vu les articles 369 et 392 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1, 46 et 47 du décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969 ;

Attendu que l'instance est interrompue par la cessation des fonctions de l'avoué lorsque la représentation est obligatoire ; que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige les opposant à M. Y... et au Syndicat des copropriétaires du ... ; que l'arrêt a déclaré l'instance péri

mée au motif qu'entre le 11 juillet 1987, date à laquelle M. Z..., avoué de M. Y....

Sur le moyen unique :

Vu les articles 369 et 392 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1, 46 et 47 du décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969 ;

Attendu que l'instance est interrompue par la cessation des fonctions de l'avoué lorsque la représentation est obligatoire ; que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige les opposant à M. Y... et au Syndicat des copropriétaires du ... ; que l'arrêt a déclaré l'instance périmée au motif qu'entre le 11 juillet 1987, date à laquelle M. Z..., avoué de M. Y..., a signifié des conclusions au nom de son client, et le 1er août 1989, date à laquelle le syndicat a conclu pour soulever la péremption, il n'était justifié d'aucun acte faisant partie de l'instance et la continuant ; qu'à cet effet la cour d'appel a rejeté la prétention des époux X... qui soutenaient que l'instance avait été interrompue par la démission de M. Z... le 21 février 1989 et retenu que celui-ci avait poursuivi son activité dans le cadre d'une société professionnelle qui, aux termes notamment des dispositions des articles 2, 90 et 91 du décret du 20 novembre 1969, ne pouvait être constituée " qu'entre avoués en exercice, auprès de la même cour d'appel " ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions et de l'arrêt que la SCP Varin-Petit est une société civile professionnelle titulaire d'un office d'avoué, nommée avoué par arrêté du 21 février 1989, en remplacement de M. Z..., démissionnaire et que la SCP a ainsi été appelée à se constituer aux lieu et place de M. Varin le 5 septembre 1989, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-20071
Date de la décision : 15/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Cessation des fonctions de l'avocat ou de l'avoué - Condition .

AVOCAT - Représentation des parties - Ministère obligatoire - Cessation des fonctions - Péremption de l'instance - Interruption

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Représentation des parties - Ministère obligatoire - Cessation des fonctions - Péremption de l'instance - Interruption

L'instance est interrompue par la cessation des fonctions de l'avoué lorsque la représentation est obligatoire ; l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.


Références :

Décret 69-1057 du 20 novembre 1969 art. 46, art. 47
nouveau Code de procédure civile 369, 392

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juillet 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-06-21, Bulletin 1989, II, n° 132, p. 66 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jui. 1994, pourvoi n°92-20071, Bull. civ. 1994 II N° 161 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 161 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, Mme Luc-Thaler, M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.20071
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