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15/06/1994 | FRANCE | N°92-14985

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1994, 92-14985


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1992), que la Société française des Nouvelles Galeries réunies a, lors d'une réunion le 8 juin 1983, informé les membres de son comité central d'entreprise qu'en raison de l'entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 1982 ayant institué l'obligation de verser au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement égale à 0,2 % de la masse salariale brute, en sus de la contribution aux activités sociales et culturelles, elle avait décidé de ne plus prendre en charge les frais de fonctionnement du com

ité central, et notamment les frais de transport, hébergement, restaura...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1992), que la Société française des Nouvelles Galeries réunies a, lors d'une réunion le 8 juin 1983, informé les membres de son comité central d'entreprise qu'en raison de l'entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 1982 ayant institué l'obligation de verser au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement égale à 0,2 % de la masse salariale brute, en sus de la contribution aux activités sociales et culturelles, elle avait décidé de ne plus prendre en charge les frais de fonctionnement du comité central, et notamment les frais de transport, hébergement, restauration des membres dudit comité ; qu'à la suite de cette décision, les comités d'établissement ont accepté de renoncer à 10 % de leur subvention de fonctionnement afin de permettre au comité central d'entreprise de financer ces dépenses ; mais qu'à partir de 1990, cette contribution s'est avérée insuffisante ; que le comité central d'entreprise et des représentants syndicaux audit comité ont alors assigné l'employeur aux fins de voir juger que les frais de déplacement exposés par les membres du comité à l'occasion des réunions extraordinaires convoquées à l'initiative de l'employeur resteraient à la charge de celui-ci, et de voir condamner ledit employeur à rembourser au comité central les sommes versées à ce titre entre le 12 mars 1985 et le 11 avril 1990 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, les frais de déplacement exposés par les membres du comité d'entreprise lors des réunions imposées par la loi ou demandées par un autre membre que le chef d'entreprise, entrent dans les dépenses de fonctionnement de cet organisme et sont donc imputables sur le montant de la subvention de fonctionnement instituée par la loi du 28 octobre 1982, dès lors que la subvention de fonctionnement tient son caractère forfaitaire de ses modalités de calcul et de son assiette légalement définies ; qu'ainsi, en condamnant l'employeur au-delà de cette subvention forfaitaire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 434-8 du Code du travail tel qu'il résulte de la loi du 28 octobre 1982, alors, en second lieu, que par ailleurs, dans les entreprises à établissements multiples, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'employeur de verser une subvention de fonctionnement au comité central d'entreprise ; qu'en l'absence d'accord avec l'employeur, il appartient au comité central d'entreprise de conclure avec les comités d'établissement un accord, pouvant instituer la rétrocession au premier par les seconds d'une quote-part de la subvention légale de fonctionnement reçue de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 434-8 du Code du travail ; alors, encore, qu'à supposer, par hypothèse, que le comité central d'entreprise fût titulaire envers l'employeur d'un droit direct au versement de la subvention légale de fonctionnement, l'employeur ne pouvait être tenu au-delà des prévisions de la loi, qui limitaient son obligation au versement au comité central d'entreprise de la quote-part allouée à chaque comité d'établissement sur le montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale ; que, dans cette hypothèse, la cour d'appel n'en aurait pas moins violé les articles L. 435-1, L. 435-2 et L. 434-8 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en refusant de donner effet à l'accord novatoire des 6 et 23 juin 1983, par lequel la Société française des Nouvelles Galeries réunies avait dénoncé l'accord antérieur de remboursement de frais, de plein droit frappé de caducité par l'entrée en vigueur des dispositions d'ordre public de l'article L. 434-8 du Code du travail, en suite de quoi le comité central d'entreprise avait obtenu des comités d'établissement la rétrocession par chacun d'eux de 10 % de la quote-part de subvention légale reçue de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1271 du Code civil, L. 132-19 et L. 434-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les frais de déplacement des membres du comité central d'entreprise concernant des réunions organisées à l'initiative de l'employeur devaient rester à la charge de celui-ci ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-14985
Date de la décision : 15/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité central - Membres - Participation à des réunions organisées à l'initiative de l'employeur - Frais de déplacement - Charge .

Les frais de déplacement des membres du comité central d'entreprise concernant des réunions organisées à l'initiative de l'employeur doivent rester à la charge de celui-ci.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1994, pourvoi n°92-14985, Bull. civ. 1994 V N° 197 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 197 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Béraudo.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14985
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