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15/06/1994 | FRANCE | N°92-14904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 juin 1994, 92-14904


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1992), que la société Le Bataclan a relevé appel, le 14 mars 1990, d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à ses bailleurs, les consorts X..., et signifié à domicile avec remise de copie en mairie le 12 février 1990 ; que les consorts X... ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté ; que la société Le Bataclan a excipé de la nullité de la signification ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par la socié

té Le Bataclan alors que, d'une part, l'acte de signification effectué au moyen d...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1992), que la société Le Bataclan a relevé appel, le 14 mars 1990, d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à ses bailleurs, les consorts X..., et signifié à domicile avec remise de copie en mairie le 12 février 1990 ; que les consorts X... ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté ; que la société Le Bataclan a excipé de la nullité de la signification ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par la société Le Bataclan alors que, d'une part, l'acte de signification effectué au moyen de deux originaux qui ne comportent pas les mêmes mentions est irrégulier et ne saurait en aucun cas faire courir les délais d'appel, peu important l'existence ou non d'un grief ; qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué aurait violé ensemble les articles 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 24 à 26 du décret du 20 février 1956, 656, 657, 658, 663 et 675 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en décidant que les mentions portées sur un seul des originaux valaient jusqu'à inscription de faux, sans examiner les éléments de preuve destinés à prouver que les formalités décrites par cet acte n'avaient pas été accomplies, l'arrêt attaqué aurait attribué à l'acte de signification une portée probatoire qu'il n'avait pas et aurait violé les articles 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 24 à 26 du décret du 29 février 1956, 1317 et 1319 du Code civil ; alors qu'en outre, l'absence de mention, sur l'un ou l'autre original, des diligences effectuées par l'huissier pour vérifier le domicile du destinataire de l'acte, de la mairie à laquelle copie de l'acte a été remise, du dépôt d'un avis de passage, et de l'envoi de la lettre simple suffit à entraîner la nullité de la signification ; qu'en décidant le contraire l'arrêt aurait violé les articles 656, 657, 658 et 663 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, seule la signification du jugement fait courir le délai de l'appel ; que la société Le Bataclan faisait valoir que les irrégularités entachant l'acte de signification du jugement lui ont causé un grief puisqu'elle n'a pu être avisée en temps utile de la date de cette signification faisant courir le délai d'appel ; qu'en se bornant, pour écarter l'existence d'un grief, à se fonder sur la connaissance par la société Bataclan du jugement lui-même, alors que le grief résidait dans l'absence de connaissance du point de départ du délai, la cour d'appel aurait statué par un motif inopérant et aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les actes de signification d'un jugement sont établis en double original dont l'un est conservé par l'huissier de justice et l'autre est remis à la partie requérante ; que seuls les originaux doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu la signification à domicile, la copie de l'acte délivrée au destinataire ne comportant que les indications relatives à la personne à laquelle cette copie a été laissée ou l'indication de la mairie à laquelle elle a été remise ;

Et attendu qu'ayant relevé que le second original relate avec précision les diligences faites par l'huissier de justice pour s'assurer du domicile de la société et mentionne le dépôt de l'avis de passage, la remise de la copie à la mairie du 11ème arrondissement de Paris et l'envoi le 13 février 1990 de la lettre simple, c'est à bon droit que l'arrêt retient que les mentions de cet original, qui font foi dès lors que l'inscription de faux dirigée contre lesdites mentions a été rejetée par une décision devenue irrévocable, justifient de l'accomplissement des formalités et des diligences imposées par la loi sans avoir égard aux mentions portées sur la copie ;

Que la cour d'appel en a justement déduit que l'acte de signification était régulier et avait fait courir le délai d'appel ; que les motifs relatifs à l'absence de préjudice sont dès lors inopérants ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-14904
Date de la décision : 15/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Double original - Remise d'un exemplaire au requérant .

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Mention des vérifications nécessaires - Mention dans l'original - Effet

Les actes de signification d'un jugement sont établis en double original dont l'un est conservé par l'huissier de justice et l'autre est remis à la partie requérante ; seuls les originaux doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu la signification à domicile, la copie de l'acte délivrée au destinataire ne comportant que les indications relatives à la personne à laquelle cette copie a été laissée ou l'indication de la mairie à laquelle elle a été remise. Les mentions du second original, qui font foi jusqu'à inscription de faux, justifient de l'accomplissement des formalités et des diligences imposées par la loi sans avoir égard aux mentions portées sur la copie.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-04-14, Bulletin 1992, IV, n° 162 (2), p. 114 (rejet) et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1993-06-30, Bulletin 1993, II, n° 237, p. 129 (rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jui. 1994, pourvoi n°92-14904, Bull. civ. 1994 II N° 159 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 159 p. 92

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14904
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