Attendu que, le 5 mai 1979, Vincente X... est décédé à Mexico, laissant un testament par lequel il a légué un tiers de ses biens à chacun de ses enfants, Roberto et Béatrix, et la nue-propriété du dernier tiers à M. Philippe X..., petit-fils du testateur, l'usufruit en étant attribué au père de ce dernier, M. Guy X... ; que des immeubles, sis tant en France qu'au Mexique ou dans d'autres pays, dépendaient de la succession ; que, par acte du 27 octobre 1980, M. Philippe X... a cédé ses droits dans la succession, à M. Guy X... ; que, par arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 19 juin 1986, devenu irrévocable, cette cession a été annulée pour lésion de plus du quart ; que, le 15 juin 1988, sur assignation de M. Philippe X..., un premier jugement a " ordonné qu'il sera procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la nue-propriété des biens composant la succession " ; que cette décision a, " préalablement aux dites opérations et pour y parvenir ", ordonné une expertise pour évaluer les immeubles situés en France ; que cette mesure d'instruction a fait apparaître que, le 10 octobre 1984, les héritiers X..., avaient, sans le concours de M. Philippe X..., vendu à M. Abed Z..., un immeuble sis à Cannes ; que M. Philippe X... a saisi, à nouveau, le Tribunal afin de voir désigner un autre expert pour évaluer les biens situés au Mexique ; qu'ayant fait assigner M. Z... et M. Y..., notaire, qui avait dressé les actes des 27 octobre 1980 et 10 octobre 1984, il a aussi demandé que la vente de l'immeuble de Cannes lui soit déclarée inopposable et réparation du préjudice que lui aurait causé les fautes du notaire ; que les héritiers X... ont soutenu que le juge français était incompétent pour statuer sur le partage des immeubles de la succession situés à l'étranger, cette succession étant ouverte au Mexique ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 815-3 et 883 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la cession d'un bien indivis qui n'a pas été consentie par tous les indivisaires n'est pas nulle ; qu'elle est simplement inopposable aux autres indivisaires et que son efficacité est subordonnée au résultat du partage ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui a déclaré irrecevable, le partage n'ayant pas encore été effectué, l'action de M. Philippe X... tendant à lui voir déclarer inopposable la vente du 10 octobre 1984, la cour d'appel énonce que cette cession ne sera opposable au coïndivisaire qui n'y a pas concouru que lors du partage et de l'attribution des lots, ses effets étant subordonnés au partage ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, pendant le cours de l'indivision, la vente de l'immeuble indivis, conclue par les autres indivisaires, était inopposable à M. Philippe X... qui n'y avait pas consenti, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais encore sur le troisième moyen, pris en ses deux branches réunies :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. Philippe X... de son action en responsabilité dirigée contre M. Y..., la cour d'appel se borne à énoncer que la demande est " présentée prématurément puisque les conséquences d'une éventuelle faute du notaire ne pourraient être appréciées qu'à l'issue du partage " ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, au seul motif que le préjudice ne pouvait, dès à présent, être déterminé et sans rechercher, comme elle y était invitée, si les fautes du notaire qu'alléguait M. Philippe X... ne lui avaient pas, d'ores et déjà, causé un dommage actuel en le plaçant dans l'obligation de diligenter des procédures pour faire évaluer l'actif successoral, faire annuler l'acte du 27 octobre 1980 et déclarer inopposable celui du 10 octobre 1984, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes formées par M. Philippe X... tendant à se voir déclarer inopposable la cession du 10 octobre 1984 et à voir constater la responsabilité de M. Y..., l'arrêt rendu le 22 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.