Sur le moyen unique :
Vu les articles 47 du Code civil, 16 de la Convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire du 5 octobre 1957 et 4 du protocole d'accord administratif du 1er juin 1978 relatif aux incidences de l'application de la législation marocaine sur l'Etat civil aux ressortissants marocains demeurant en France ou venant y résider et y travailler ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, tout acte de l'Etat civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays ; qu'il résulte du deuxième qu'en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou au Maroc ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre pays si elles réunissent certaines conditions ; qu'enfin, selon le troisième, l'Administration et les organismes sociaux français se réservent le droit d'user des voies de recours prévues par la législation marocaine pour demander la modification des actes de l'Etat civil, conformément à l'article 219 du Code de procédure civile marocain, et d'intenter tierce opposition ou recours en rétractation, conformément aux articles 303, 402 et suivants du Code de procédure civile marocain, à l'encontre des jugements modificatifs de l'état civil qui préjudicient à leurs droits ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., de nationalité marocaine, a demandé, le 29 juillet 1985, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés la liquidation de sa pension de vieillesse ; que cette demande n'a pas été accueillie par la Caisse au motif que le requérant n'avait pas l'âge requis de 60 ans prévu aux articles L. 351-1 et R. 351-2 du Code de la sécurité sociale pour obtenir l'avantage sollicité, l'organisme social soutenant qu'il est né en 1932 et non en 1925 ; que M. X... a contesté cette décision en produisant un extrait d'acte de naissance et une attestation de concordance ainsi qu'un jugement rendu le 14 décembre 1977 par le tribunal de première instance d'Agadir et précisant que sa date de naissance est 1925 ;
Attendu que, pour maintenir la décision de la Caisse retenant 1932 comme année de naissance de M. X..., l'arrêt confirmatif attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, qu'une enquête diligentée au Maroc a permis d'établir que le jugement du tribunal d'Agadir était un faux faisant obstacle à ce qu'une modification d'Etat civil puisse intervenir ;
Qu'en se prononçant au vu de cette seule enquête, alors qu'il appartenait à la Caisse d'utiliser les voies de recours que prévoit le protocole d'accord administratif du 1er juin 1978, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.