Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 834-1. 2° du Code de la sécurité sociale et D. 732-5 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les recettes du Fonds national d'aide au logement (FNAL) sont constituées par le produit d'une contribution à la charge des employeurs de plus de neuf salariés et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a adressé le 14 avril 1988 à la Caisse des congés payés du bâtiment une mise en demeure en vue du recouvrement de la contribution destinée au Fonds national d'aide au logement, et calculée sur les indemnités de congés payés versées par la Caisse pour le compte de ses adhérents entre le 1er janvier et le 31 décembre 1986 ;
Attendu que, pour annuler cette mise en demeure, l'arrêt attaqué énonce que les caisses de congés payés ne peuvent prendre en charge une contribution qui n'intéresse que certains de leurs adhérents en fonction de l'effectif de leur personnel, ce qu'elles sont dans l'impossibilité de connaître ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en ce qui concerne les entreprises du bâtiment et des travaux publics, les caisses de congés payés, qui sont substituées aux employeurs pour le versement des indemnités de congés payés et le paiement de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces indemnités, ne peuvent ignorer si les entreprises adhérentes sont tenues ou non à la contribution litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.